14 Janvier 2022
Les lois de Babylone, par le roi Hammourabi
Jadis en exposition au temple de Sippar
v. -1750
Écrit en akkadien, le bloc de diorite sur lequel a été gravé le Code fut découvert dans les ruines de Suze en 1901 par Jacques de Morgan. Il mesure 2,25 m de hauteur pour une circonférence à la base de presque deux mètres.
Texte composé selon la traduction anglaise de L. W. King, ainsi selon la traduction française de Jean-Vincent Scheil ( La Loi de Hammourabi, Ernest Leroux, 1904).
« S'il n'est pas un Code proprement dit, car il ne contient pas le règlement méthodique de toutes les institutions, ce recueil qui fond ensemble les coutumes de Sumer et d'Akkad en les améliorant, règle assez d'institutions pour l'emporter en mérite sur les Codes plus récents et très connus, la Loi des Douze Tables (Rome) ou la Loi Salique (Francs). Il les règle surtout dans un esprit qui lui confère la valeur, inégalée parfois jusqu'au Droit romain classique, d'une œuvre de justice avancée : «J'instituai le droit et la justice dans la contrée », déclare le roi dans le prologue de ses lois. Il entend par là qu'il a voulu réformer et adoucir la coutume, instituer une justice plus prompte, plus égale et plus équitable, pour empêcher le fort d’opprimer le faible, dit-il encore. Cette justice avancée s'accommodait au caractère raffiné de la civilisation de la Chaldée sous la 1ère dynastie babylonienne, civilisation bien plus raffinée que celle des Hébreux et que celle des Romains primitifs. Ce serait toutefois se méprendre que de penser rencontrer dans l'œuvre de Hammourabi uniquement des dispositions juridiques raffinées. Les vestiges d'un passé archaïque et parfois barbare pèsent encore sur son Droit : le culte des dieux domestiques survit ; l'homme marié a le droit de prendre une seconde femme, mais qui n'aura pas un rang égal à la première, ce qui rappelle la prim-ben de l'Irlande; la servitude pour dettes subsiste, le père insolvable pouvant livrer au créancier sa femme et ses enfants; la procédure s'ouvre quelquefois par une saisie, comme dans le Senchus Môr [Livre du droit irlandais] ; des ordalies servent de moyens de preuves ; les peines sont parfois cruelles.
Si le Droit babylonien n'est aucunement formaliste (signe de progrès évident), il n'en conserve pas moins de vieux rites d'origine religieuse dans plusieurs actes : le mariage, l'affranchissement, la vente, le serment, le serment de purification, la déclaration de propriété. [...]
En Chaldée, tous les actes juridiques étant écrits, les scribes qui les rédigent suivent des formulaires dont ils apprennent le maniement dans des écoles et sans doute y avait-il aussi des écoles de droit. […]
Les preuves de l'état avancé du Droit de la Chaldée [sont] : l'existence de la propriété individuelle, la liberté des contrats, la large capacité juridique de la femme. […] La capacité juridique de la femme libre non mariée est complète, sauf qu'une prêtresse ne peut disposer des biens reçus de sort père sans son autorisation. La femme mariée semble avoir aussi la capacité ; elle est tenue des dettes de son mari ; elle achète valablement à son mari ; il y a des exemples de contrats passés par elle seule, quoique, d'ordinaire, les époux contractent ensemble et, en ce cas, le mari seul défend au procès.
La puissance paternelle [...] va très loin (souvenir des temps archaïques) puisqu'il peut vendre sa fille comme esclave et livrer son fils (ainsi que sa femme) à son créancier en paiement de sa dette. A l'époque néo-babylonienne, on rencontre encore le gage portant sur le fils ou la femme du débiteur.
L'adoption du Code Hammourabi porte uniquement sur des petits enfants, en particulier sur des enfants trouvés dans un fossé. La civilisation babylonienne, tout avancée qu'elle fût, connaissait encore l'abandon des enfants en bas âge, fait qui nous parait monstrueux, mais qui persiste dans d'autres civilisations à tant d'égards, raffinées, comme la civilisation chrétienne et byzantine. L'enfant est recueilli ou pour être adopté, ou pour qu'on lui enseigne un métier, ou sous réserve de rechercher ses parents. L'adoption est, comme partout, le moyen de se procurer un enfant quand un homme n'en a pas, et même exceptionnellement quand il en a déjà. Elle sert aussi à légitimer l'enfant d'une esclave, procédé que la coutume archaïque romaine n'a peut-être pas ignoré, si l'on en croit la légende de Servius Tullius. La seule condition imposée est que l'adoptant ait élevé l'enfant ou ait payé les frais de son éducation pendant trois ans. Le délai de trois ans revient encore dans-le Droit babylonien pour la durée de l'esclavage de la femme et des enfants du débiteur ; pour la durée du bail d'une terre inculte ; pour le bail de jardins si les parties le veulent; il se rencontre aussi dans le Droit hébraïque; faut-il y voir une application de la portée magique du nombre «trois » ? […]
L'institution d'héritier s'opère par contrat, le «contrat successoral » analogue à l'institution contractuelle française. L'adoption, qui en est l'instrument, ne fait pas entrer l'institué dans la famille du disposant et ne lui confère la propriété de son patrimoine qu'à son décès.
L'affranchissement des esclaves exige un acte symbolique : effacer la marque que l'esclave portait au front. C'est l'application bien naturelle de la loi connue de correspondance des formes et des procédés. L'affranchissement a lieu, comme à Rome» à titre onéreux ou à titre gratuit ; ce dernier se réalise par l'adoption. Il existe également un affranchissement par consécration à une divinité, comme en Grèce, procédé distinct de la vente à cette divinité, qui se rencontre ainsi en Grèce et manque en Chaldée. En outre, l'affranchissement a lieu devant les juges ou de plein droit, par exemple, au cas de retour dans son pays d'un enfant vendu comme esclave à l'étranger. […]
Les enfants peuvent être écartés de la succession, lorsqu'ils acceptent de recevoir de leur père vivant telle ou telle valeur. Cette pratique est différente du partage d'ascendants qui existe déjà en Droit babylonien. Quant au partage ordinaire, il est ou amiable ou judiciaire, opéré alors dans un temple. La rescision du partage pour cause de lésion est admise, — preuve nouvelle de l'état avancé du Droit.
En Chaldée, la propriété privée immobilière remontait au moins au milieu du 26e siècle. Dans le Code Hammourabi, sauf quelques vestiges du régime de la propriété familiale, l'aliénabilité de la propriété est de règle. Les servitudes de puisage, d'appui, de mitoyenneté en restreignent seules la liberté. » P. Collinet, op. cit.
N. B. : Texte présenté dans notre version sans son introduction ni son épilogue.
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1. Si un homme accuse un autre homme et le charge d'homicide, mais ne peut apporter de preuves contre lui, son accusateur sera mis à mort.
2. Si un homme impute à un autre homme des manœuvres de sorcelleries, mais ne peut le prouver, celui à qui ont été imputé la sorcellerie ira au fleuve, il plongera dans le fleuve. Si le fleuve le retient, son accusateur prendra ses biens, si le fleuve l'innocente et qu'il en sort sain et sauf, celui qui l'avait accusé de sorcellerie sera mis à mort. Celui qui a plongé dans le fleuve prendra les biens de son accusateur.
3. Si un homme se présente pour donner un faux témoignage à un procès dont l’enjeu est la peine capitale, mais ne peut prouver son accusation, il sera mis à mort.
4. S'il s’est levé pour un (tel) témoignage (en matière de) blé ou d'argent, il portera la peine de ce procès.
5. Si un juge a rendu une sentence, formulé une décision, libellé une tablette, si ensuite il a annulé cette sentence, on fera comparaître ce juge pour l'annulation de la sentence qu'il avait rendue, et la revendication de ce procès, il l'acquittera douze fois, et publiquement on l'expulsera de son siège de justice, il n'y retournera plus, et ne siégera plus avec des juges dans un procès.
6. Si un homme a volé le trésor [1] du dieu ou du palais, cet homme est passible de mort, et celui qui aurait reçu de sa main l'objet volé est passible de mort.
7. Si un homme a acheté ou reçu en dépôt, sans témoins ni contrat, de l’or, de l’argent, esclave mâle ou femelle, bœuf ou mouton, âne ou quoi que ce soit, des mains d'un fils d'autrui ou d'un esclave d'autrui, cet homme est assimilable à un voleur et passible de mort.
8. Si un homme a volé un bœuf, mouton, âne, porc ou une barque, si c’est au dieu ou au palais, il rendra au trentuple ; si c'est à un mouchkînou. Il compensera au décuple. Si le voleur n'a pas de quoi rendre, il est passible de mort.
9. Si un homme ayant perdu un objet le retrouve entre les mains d'un autre, si celui chez qui l'objet perdu est trouvé dit : Un vendeur me l’a vendu et je l'ai acheté devant témoins; et si le maître de l’objet perdu dit : J'amènerai des témoins qui reconnaîtront mon objet perdu, — l'acheteur amènera le vendeur qui lui a transmis l'objet, et les témoins en présence de qui il a acheté; — le propriétaire de l'objet perdu amènera les témoins connaissant son objet perdu; le juge examinera leurs dires. Les témoins devant qui l'achat a été fait, les témoins connaissant l'objet perdu diront devant Dieu ce qu'ils savent. Le vendeur sera assimilé à un voleur et passible de mort. Le propriétaire de l'objet perdu reprendra son objet perdu ; l'acheteur reprendra l'argent qu'il avait payé, sur la maison du vendeur.
21. Si un homme a perforé une maison, on le tuera et enterrera en face de cette brèche.
22. Si un homme a exercé le brigandage, et a été pris, cet homme sera mis à mort.
23. Si le brigand n'a pas été pris, l’homme dépouillé établira devant Dieu ce qu'il a perdu, et la ville et le gouverneur du territoire où le brigandage fut commis, lui restitueront tout ce qu'il a perdu.
24. S'il s'agit de personnes, la ville et le gouverneur payeront une mine d'argent pour ses gens.
25. Si le feu a éclaté dans la maison d'un homme et si quelqu'un y est allé pour éteindre, et si, convoitant le bien du maître de la maison, il prend des meubles [pillage] celui-là sera jeté dans le même feu.
34. Si, soit un gouverneur, soit un préfet, s'est emparé du bien d’un officier, a causé du dommage à un officier, a prêté en location un officier, a livré au tribunal un officier entre les mains d'un (plus) puissant, a ravi le cadeau que le roi a donné à l’officier, ce gouverneur et ce préfet sont passibles de mort.
126. Si un homme dont la chose n'est pas perdue prétend qu'elle est perdue, exagère son détriment ; s’il poursuit devant Dieu la réparation de son détriment, bien que sa chose ne soit pas perdue, lui-même (le réclamant sans droit), tout ce qu'il a réclamé doublera, et à son propre détriment donnera.
253. Si un homme a loué un autre pour demeurer sur son champ et lui a confié les bœufs et l’a engagé pour labourer le champ ; si cet homme a volé du grain ou des plants, et si cela est pris entre ses mains, on lui coupera les mains.
120. Si un homme a versé, pour emmagasinement, son blé dans la maison d’un autre, et si dans le grenier, un déchet s’est produit, soit que le maître de la maison ait ouvert le magasin et ait pris du blé, ou soit qu’il conteste sur la quantité totale du blé qui a été versée chez lui, le propriétaire du blé poursuivra son blé devant Dieu, et le maître de la maison qui a pris du blé le doublera et le rendra au propriétaire du blé.
121. Si un homme a versé du blé dans la maison d'un autre, le paye en grain au taux de 5 pour 300 l'an.
122. Si un homme donne en dépôt à un autre, de l'argent, or, ou tout autre chose, il fera connaître à des témoins ce qu'il donne, il statuera les obligations et donnera en dépôt.
123. Si, sans témoins ni obligations (statuées), il a donné en dépôt, et si là où il a donné on lui conteste, cette cause ne comporte pas de réclamation.
124. Si un homme a donné en dépôt devant témoins, à un autre, argent, or, ou toute autre chose, et si celui-ci lui conteste, on fera comparaître cet individu, et il doublera et donnera tout ce qu'il a contesté.
125. Si un homme a donné une chose en dépôt, et si là où il a donné, soit par effraction soit par escalade, sa chose avec celle du maître de la maison a disparu, le maître de la maison, qui est en faute remplacera tout ce qu'en dépôt on lui avait remis et qu'il a perdu, et dédommagera intégralement le maître des biens. Le maître de la maison recherchera son avoir perdu, et le reprendra sur son voleur.
10. Si l'acheteur n'a pas amené le vendeur qui lui a livré, et les témoins devant qui il a acheté, alors que le propriétaire de l'objet perdu a amené les témoins connaissant son objet perdu, l'acheteur est assimilé au voleur et passible de mort. Le propriétaire de l'objet perdu reprendra son objet perdu.
11. Si c'est le propriétaire (prétendu) de l'objet perdu qui n'a pas amené les témoins connaissant son objet perdu, il est de mauvaise foi, a suscité la calomnie et est passible de mort.
12. Si le vendeur est mort, l'acheteur prendra au quintuple sur la maison du vendeur, ce qu'il a le droit de réclamer dans ce procès.
13. Si les témoins de cet homme ne sont pas à proximité, le juge fixera un délai jusqu'au sixième mois. Si pour le sixième mois, il n'a pas amené ses témoins, cet homme est de mauvaise foi, et portera la peine de ce procès.
35. Si un homme a acheté des mains de l'officier, bœufs ou moutons que le roi a donnés à l’officier, il est frustré de son argent.
36. Champ, jardin, maison d’un officier, homme d'armes, ou fieffé à tribut, ne peuvent être vendus.
37. Si un homme a acheté champ, jardin, maison d'un officier, homme d'armes ou fieffé à tribut, sa tablette sera brisée, et il sera frustré de son argent ; champ, jardin, maison retourneront à son propriétaire.
102. Si un négociant a donné de l'argent à un commis à titre gracieux, et si celui-ci, dans l’endroit où il est allé, a éprouvé du détriment, il rendra le capital de l'argent au négociant.
103. Si en route, pendant son excursion, l'ennemi lui a fait perdre ce qu'il portait, le commis en jurera par le nom de Dieu, et il sera quitte.
104. Si un négociant a confié à un commis blé, laine, huile, ou tout autre denrée, pour le trafic, le commis inscrira l’argent et le rendra au négociant. Le commis prendra un signé (ou reconnaissance) de l'argent qu'il a donné au négociant.
105. Si le commis a fait erreur et n'a pas pris un signé {ou reconnaissance) de l'argent qu'il a donné au négociant, l'argent non signé (sans reconnaissance) ne peut être porté à l'actif.
106. Si un commis, ayant pris de l'argent d'un négociant, conteste avec le négociant, celui-ci fera comparaître le commis devant Dieu et témoins, pour l'argent qu'il a pris, et le commis payera au triple tout l'argent qu'il en a pris.
107. Si le négociant a fait tort au commis, si celui-ci avait rendu à son négociant ce que le négociant lui avait donné, si le négociant donc conteste au sujet de ce que le commis lui a donné, ce commis fera comparaître le négociant devant Dieu et témoins, et pour avoir contesté avec son commis, il donnera au commis, au sextuple, tout ce qu'il avait pris.
112. Si un homme se trouve en voyage et a remis à un autre argent, or, pierre, ou autres objets de main pour les lui faire transporter; si celui-ci n'a pas livré au lieu où il doit transporter ce qu'il doit y transporter, mais l’a emporté (pour lui) — le propriétaire de l’objet à transporter fera comparaître cet individu, pour n'avoir pas livré ce qu'il avait à transporter, et cet individu donnera, au quintuple, au maître de l'envoi tout ce qui lui avait été confié.
38. Officier, homme d’armes et fieffé à tribut ne peut rien transmettre par écrit à sa femme ou à sa fille, des champ, jardin, maison de sa gestion, ni donner contre une dette.
39. D’un champ, jardin, maison qu’il a acheté et qu’il possède en propre, il peut transmettre par écrit, à sa femme, à sa fille, et donner contre une dette.
40. Pour la garantie d’un négociant ou une obligation étrangère, il peut vendre ses propres champ, jardin, maison ; l’acheteur peut exploiter les champ, jardin, maison qu’il a achetés.
41. Si un homme a enclos les champ, jardin, maison d’un officier, homme d’armes ou fieffé à tribut, et a fourni les piquets, l’officier, homme d’armes, fieffé à tribut payeront les piquets qu'on leur a fournis.
49, Si un homme emprunte de l'argent à un marchand et donne en échange au marchand un champ prêt à ensemencer en orge et en sésame et lui dit : « cultive le champ, puis récolte et emporte autant de grains et de sésame qu'il produira. » Si le cultivateur loué par le marchand pour cultiver son champ fait pousser dans le champ l'orge ou le sésame, à la moisson, c'est la propriétaire du champ seul qui rendra les grains ou le sésame qui a poussé dans le champ, et il donnera au marchand le grain équivalent à l'argent qu'il lui a emprunté, ainsi que son intérêt, et aussi le montant des dépenses engagées pour la culture.
50. S'il s'agit d'un champ de blé cultivé ou d'un champ de sésame cultivé qu'il a donné au négociant, le maître du champ prendra le blé ou sésame qui se trouve dans le champ, et rendra argent avec intérêts au négociant.
51. S'il n'a pas d'argent pour restituer, il donnera au négociant du sésame, selon le tarif du roi, pour la valeur de son argent avec intérêts, emprunté au négociant.
52. Si le cultivateur n'a pas fait venir dans le champ blé ou sésame, il (l'emprunteur) n'annule pas (pour cela) ses obligations.
a. Si un homme a emprunté de l'argent d'un négociant, et a donné au négociant son jardin de dattiers en disant : prends pour ton argent, les dattes qui se trouvent dans mon jardin ! si ce négociant n'est pas consentant, le propriétaire du jardin prendra les dattes qui se trouvent dans le verger, et, selon la teneur de sa tablette, payera au négociant argent et intérêts. Le surplus des dattes qui se trouvent dans le jardin, le propriétaire les prendra.
b. ... Si un locataire de maison a payé au propriétaire l’argent du loyer complet de l’année, et si le propriétaire avant la fin du terme ordonne de sortir au locataire, parce que le locataire est sorti de la maison, avant que les jours du bail fussent terminés, le propriétaire lui rendra … sur l'argent que le locataire lui avait donné.
c. Si un homme s'est engagé à payer en blé ou en argent, et si pour s'acquitter, il n'a ni blé ni argent, mais d'autres biens, il donnera devant témoins au négociant quoi qu'il possède, selon ce qu'il doit fournir, et le négociant ne chicanera pas, mais acceptera.
100. ... Le commis marquera les intérêts de l'argent autant qu'il en a emporté, et il comptera ses jours, et payera le négociant.
101. Si là où il est allé, il n'a pas trouvé de profit, il doublera l'argent qu'il a pris, et le commis le rendra au négociant.
113. Si un homme a une créance de blé ou d'argent sur un autre, et si à l'insu du maître du blé, dans le grenier ou dans le dépôt où il a pris du blé, on fera comparaître cet homme pour avoir pris du blé, à l’insu du maître du blé, dans le grenier ou dans le dépôt ; il rendra tout le blé qu'il a pris, et de quoi que ce soit de tout ce qu'il avait eu comme salaire, il sera frustré.
114. Si un homme n'a pas eu une créance de blé ou d'argent sur un autre, et néanmoins a exercé contrainte contre lui, pour chaque contrainte, il payera un tiers de mine d'argent.
115. Si un homme a eu une créance de blé ou d'argent sur un autre, et a exercé contrainte contre lui, si le contraint meurt de mort naturelle dans la maison du contraignant, cette cause ne comporte pas de réclamation.
116. Si dans la maison de son contraignant, le contraint meurt par suite de coups ou de misère, le maître du contraint fera comparaître son négociant, et si le mort était fils d'homme libre, on tuera son fils, et si le mort était esclave d'homme libre, il payera un tiers de mine d'argent, et de quoi que ce soit de tout ce qu'il avait prêté, il est frustré,
117. Si une dette a obligé un homme, et s'il a donné pour de l'argent ses femmes, fils, fille et les a livrés à la sujétion, durant trois ans ils serviront dans la maison de leur acheteur et coacteur, dans la quatrième année, il les remettra en liberté.
118. S'il donne un esclave homme ou femme pour le travail forcé et que le marchand les sous-loue ou les vend contre de l'argent, aucune objection ne peut être soulevée.
119. Si quelqu'un manque à sa créance et vend contre de l'argent la servante qui lui a donné des enfants, l'argent que le marchand a payé lui sera remboursé par le propriétaire de l'esclave et elle sera libérée.
157. Si un homme a dormi, après son père, dans le sein de sa mère, on les brûlera tous deux.
158. Si un homme, à la suite de son père, est surpris dans le sein de celle qui l'a élevé, et qui a eu des enfants (de ce père), cet homme sera arraché de la maison paternelle.
196. Si un homme a crevé l’œil d'un homme libre, on lui crèvera un œil.
197. S'il a brisé un membre d'un homme libre, on lui brisera un membre.
198. S'il a crevé l’œil d'un mouchkînou, ou brisé un membre d'un mouchkînou, il paiera une mine d'argent.
199. S'il a crevé l'œil d'un esclave d'homme libre ou brisé un membre d'un esclave d'homme libre, il payera la moitié de son prix.
200. Si un homme a fait tomber les dents d'un homme de même condition que lui, on fera tomber ses dents.
201. S’il a fait tomber les dents d'un mouchkînou, il payera un tiers de mine d'argent.
202. Si un homme a frappé le cerveau d'un homme de condition supérieure à lui, il sera frappé en public de 60 coups de nerf de bœuf.
203. Si un homme a frappé le cerveau d'un homme de même condition, il payera une mine d'argent.
204. S'il a frappé le cerveau d'un mouchkînou, il payera dix sicles d'argent.
205. S'il a frappé le cerveau d'un esclave d'homme libre, on lui coupera l'oreille.
206. Si un homme a frappé un autre homme dans une dispute, et lui a causé une plaie, cet homme jurera : « je ne l'ai pas fait sciemment », et il payera le médecin.
207. Si l’autre meurt de ses coups, il jurera encore, et s'il s'agit d'un fils d'homme libre, il payera une demie-mine d'argent.
208. Et s'il s’agit d'un fils de mouchkînou, il payera un tiers de mine d'argent.
209. Si un homme a frappé une fille d'homme libre et a fait tomber son intérieur (avorter), il payera, pour son fruit, dix sicles d'argent,
210. Si cette femme meurt, on tuera la fille (de l’agresseur).
211. S'il s'agit d'une fille de mouchkînou dont il a fait tomber par ses coups l'intérieur, il payera cinq sicles d'argent.
212. Si cette femme meurt, il payera une demie-mine d'argent.
213. S'il a frappé une esclave d'un homme libre et a fait tomber son intérieur, il payera deux sicles d'argent.
214. Si cette esclave meurt, il payera un tiers de mine d'argent.
14. Si un homme s'est emparé par vol du fils d'un homme, en bas âge, il est passible de mort.
194. Si un homme a donné son enfant à une nourrice, et si cet enfant est mort entre les mains de cette nourrice, si la nourrice nourrit un autre enfant, sans la permission de ses père et mère, on la fera comparaître, et pour avoir nourri un autre enfant, sans la permission de ses père et mère, on lui coupera les seins.
195. Si un enfant a frappé son père, on lui coupera les mains.
127. Si un homme a fait lever le doigt contre une prêtresse ou la femme d'un autre, sans la convaincre de tort, on jettera cet homme devant le juge, et on marquera son front.
128. Si un homme a épousé une femme et n'a pas fixé les obligations de cette femme, cette femme n'est pas épouse.
129. Si la femme d'un homme a été prise au lit avec un autre mâle, on les liera et jettera dans l’eau. Si le mari veut laisser vivre sa femme, alors le roi lui fera grâce.
130. Si un homme a violenté la femme encore vierge d'un homme et qui demeure encore dans la maison paternelle, alors cet homme sera mis à mort, et la fille relâchée.
131. Si le mari d'une femme l’a incriminée, et si elle n'a pas été surprise dans la couche avec un autre mâle, elle jurera par le nom de Dieu, et elle retournera à sa maison.
132. Si à propos d'un autre mâle, le doigt s'est levé contre la femme d'un homme, et si elle n'a pas été surprise avec un autre mâle dans la couche, à cause de son mari, elle se plongera dans le fleuve.
133. Si un homme a été fait captif, et s'il y a de quoi manger dans sa maison, et si sa femme est sortie de la maison de son époux, est entrée dans une autre maison ; parce que cette femme n'a pas gardé son corps, et est entrée dans une autre maison, on la fera comparaître, et on la jettera dans l’eau.
134. Si un homme a été fait captif, et s'il n’y a pas de quoi manger dans sa maison, et si sa femme est entrée dans une autre maison, cette femme est sans faute.
135. Si un homme a été fait captif, et s'il n'y a pas dans sa maison de quoi manger, à sa disposition, si sa femme est entrée dans une autre maison, y a enfanté des enfants, et si ensuite son mari est revenu et a regagné sa ville, cette femme retournera avec son époux, les fils suivront leur père (respectif).
136. Si un homme a abandonné sa ville, s'est enfui, et si, après lui, sa femme est entrée dans une autre maison, si cet homme revient et veut reprendre sa femme, parce qu'il a dédaigné sa ville et s'est enfui, la femme du fugitif ne retournera pas avec son mari.
137. Si un homme s'est disposé à répudier une concubine qui lui a procréé des enfants ou bien une épouse qui lui a procréé des enfants, il rendra à cette femme sa cheriqtou [une des quatre sortes de dations faites à l'occasion d'un mariage avec le tirhatou, le biblou et le noudounnou] et on lui donnera l’usufruit des champs, vergers et autres biens, et elle élèvera ses enfants. Après qu'elle aura élevé ses enfants, on lui donnera une part d'enfant de tout ce qui sera donné aux enfants, et elle épousera l'époux de son choix.
138. Si un homme veut répudier son épouse qui ne lui a pas donné d'enfants, il lui donnera (tout l'argent) de sa tirhatou, et lui restituera intégralement la cheriqtou qu'elle a apportée de chez son père, et il la répudiera.
139. S'il n'y a pas de tirhatou, il lui donnera une mine d'argent pour la répudiation.
140. Si c'est un mouchkînou, il lui donnera un tiers de mine d'argent.
141. Si l'épouse d'un homme qui demeure chez cet homme, était disposée à sortir, a provoqué la division, a dilapidé sa maison, négligé son mari, on la fera comparaître et si son mari dit : Je la répudie, il la laissera aller son chemin, et ne lui donnera aucun prix de répudiation. Si son mari dit : Je ne la répudie pas, son mari peut épouser une autre femme, et cette première femme demeurera dans la maison de son mari, comme esclave.
142. Si une femme a dédaigné son mari et lui a dit : Tu ne me posséderas pas, son secret sur le tort qu'elle subit sera examiné, et si elle est ménagère, sans reproche, et si son mari sort et la néglige beaucoup, cette femme est sans faute ; elle peut prendre sa cheriqtou et s'en aller dans la maison de son père.
143. Si elle n'est pas ménagère, mais coureuse, si elle dilapide la maison, néglige son mari, on jettera cette femme dans l'eau.
144. Si un homme a épousé une femme, et si cette femme a donné à son mari une esclave qui a procréé des enfants, si cet homme se dispose à prendre une concubine, on n'(y) autorisera pas cet homme, et il ne prendra pas une concubine.
145. Si un homme a pris une épouse et si elle ne lui a pas donné d'enfants, et s'il se dispose à prendre une concubine, il peut prendre une concubine, et l'introduire dans sa maison. Il ne rendra pas cette concubine l'égale de l’épouse.
146. Si un homme a pris une épouse, et si celle-ci a donné à son mari une esclave qui lui procrée des enfants ; si ensuite cette esclave rivalise avec sa maîtresse, parce qu'elle a donné des enfants, sa maîtresse ne peut plus la vendre ; elle lui fera une marque et la comptera parmi les esclaves.
147. Si elle n’a pas enfanté d'enfants, sa maîtresse peut la vendre.
148. Si un homme a pris une épouse et si une maladie (?) l'a contractée, et s'il se dispose à en prendre une autre, il peut la prendre, mais il ne répudiera pas son épouse que la maladie (?) a contractée ; elle demeurera à domicile, et aussi longtemps qu'elle vivra, il la sustentera.
149. S'il ne plaît pas à cette femme de résider dans la maison de son mari, il lui restituera intégralement la cheriqtou qu'elle a apportée de chez son père, et elle s'en ira.
150. Si un homme a donné en noudounnou à son épouse champ, verger, maison, et lui a laissé une tablette ; après la mort de son mari, ses enfants ne lui contesteront rien ; la mère après sa mort le donnera à l'un des enfants qu'elle préfère, mais elle ne le donnera pas à un frère.
151. Si une femme qui demeure dans la maison d'un homme, s'est fait promettre par son mari qu'elle ne serait pas saisie par ses créanciers, et s'est fait délivrer une tablette, si cet homme, dès avant d'épouser cette femme, est chargé de dettes, le créancier de la dette ne saisira pas son épouse ; et si cette femme, dès avant d'entrer chez cet homme, est chargée de dettes, le créancier de la dette ne saisira pas son mari.
152. Si, depuis que cette femme est entrée dans la maison de l'homme, une dette les obère, ils payeront le négociant tous deux.
153, Si une femme a fait tuer son mari à cause d'un autre homme, on empalera cette femme.
154. Si un homme connaît charnellement sa fille, il sera banni de la ville.
155. Si un homme a choisi une fiancée pour son fils, et si celui-ci l’a connue, si le père lui-même ensuite est surpris à coucher dans son sein, on liera cet homme et on le jettera dans l’eau.
156. Si un homme a choisi une fiancée pour son fils, et si son fils ne l'a pas encore connue, et si lui-même a dormi dans son sein, il lui payera une demie-mine d'argent, et lui rendra intégralement tout ce qu'elle a apporté de chez son père, et elle épousera qui elle voudra.
159. Si un homme a fait apporter du biblou dans la maison de son beau-père, a donné la tirhatou, s'il tourne les yeux vers une autre femme, et dit à son beau-père : je n'épouserai pas ta fille, le père de la fille gardera tout ce qui lui a été apporté.
160. Si un homme a fait porter du biblou dans la maison de son beau-père, a donné la tirhatou, et si le père de la fille dit : je ne te donnerai pas ma fille, il doublera et rendra tout ce qui lui a été apporté.
161. Si un homme a fait porter du biblou chez son beau-père, a donné la tirhatou, et si un sien ami le calomniant, le beau-père dit au mari : « tu n'épouseras pas ma fille » ; il doublera et rendra tout ce qui lui a été apporté ; et cet ami (du mari) ne pourra prendre son épouse.
162. Si un homme a pris une épouse, et si elle lui a donné des enfants, si cette femme meurt, son père ne réclamera rien de sa cheriqtou : la cheriqtou de réponse est à ses enfants.
163. Si un homme a pris une épouse et si elle ne lui a pas donné d'enfants, si cette femme meurt, si le beau-père a rendu la tirhatou que cet homme a apportée chez son beau-père, son mari ne réclamera rien de la cheriqtou de cette femme ; sa cheriqtou est à la maison paternelle.
164. Si son beau-père ne lui a pas rendu la tirhatou, il déduira toute la tirhatou de la femme de sur sa cheriqtou, et il rendra ensuite la cheriqtou à la maison du père de la femme.
178. Si son père a donné à une prêtresse ou à une femme publique une cheriqtou, et gravé une tablette, si sur la tablette qu'il lui a gravée, il n'y a pas gravé qu'elle pourrait donner à qui bon lui semble ce qu'elle laisserait après elle, ni ne l’a laissée suivre le vœu de son cœur, quand ensuite le père mourra, les frères (de la femme) prendront les champ et verger, et selon la valeur de sa portion, lui donneront blé, huile, laine, et contenteront son cœur; si ses frères ne lui donnent pas blé, huile, laine selon la valeur de sa portion, et ne contentent pas son cœur, elle donnera ses champ et jardin à un fermier qui lui plaira, et son fermier la sustentera : elle jouira de tout ce que son père lui avait donné, tant qu'elle vivra; mais ne peut le vendre ni payer un autre par ce moyen; sa part d'enfant appartient à ses frères.
179. Si son père a donné à une prêtresse ou une femme publique une cheriqtou, et gravé une tablette et si sur cette tablette qu'il lui a gravée, il a gravé, qu'elle donnerait à qui elle voudrait, ce qu'elle laisserait après elle, et l’a laissé suivre le vœu de son cœur, quand ensuite le père mourra, elle donnera à qui lui plaira ce qu'elle laissera ; ses frères ne lui contesteront rien.
180. Si son père n'a pas donné de cheriqtou à une fille recluse ou femme publique, quand ensuite le père mourra, elle participera une part d'enfant sur la fortune mobilière de la maison paternelle et en jouira tant qu'elle vivra ; après elle, cela revient à ses frères.
181. Si un père a voué à Dieu une hiérodule ou une vierge (?) et ne lui a pas donné de cheriqtou, quand ensuite le père mourra, elle participera un tiers de part d'enfant sur la fortune mobilière de la maison paternelle, et elle en jouira tant qu'elle vivra ; après elle, cela revient à ses frères.
182. Si son père n'a pas donné de cheriqtou à une fille, prêtresse de Marduk à Babylone, ni lui a gravé une tablette, quand ensuite le père sera mort, elle participera, avec ses frères, un tiers de part d'enfant, sur la fortune mobilière de la maison paternelle ; elle ne gérera pas de gestion (personnellement), et après elle, la prêtresse de Marduk le donnera à qui lui plaira.
183. Si un père a offert une cheriqtou à sa fille (de) concubine, et l’a donnée à un mari, lui a gravé une tablette, quand ensuite le père mourra, elle ne participera pas à la fortune mobilière de la maison paternelle.
184. Si un homme n'a pas offert de cheriqtou à sa fille (de) concubine ni ne l’a donnée à un mari, quand ensuite le père mourra, ses frères lui offriront une cheriqtou, selon la fortune de la maison paternelle, et la donneront à un mari.
185. Si un homme a pris un petit en adoption d'enfant, avec son propre nom et l'a élevé, cet élève ne peut être réclamé.
186. Si un homme a adopté en filiation un petit, et si quand il l’a pris, celui-ci a violenté ses père et mère adoptifs, cet élève retournera chez son père.
187. L’enfant d'un favori, familier du palais, ou celui d'une femme publique ne peut être réclamé.
188. Si un artisan a pris un enfant pour l'élever et lui a appris son métier, il ne peut être réclamé.,
189. S'il ne lui a pas appris son métier, cet élève peut retourner chez son père.
190. Si un homme qui a pris un petit en adoption et l’a élevé, ne l'a pas compté avec ses propres enfants, cet élève retournera chez son père.
191. Si un homme qui a pris un petit en adoption et l'a élevé, fonde une famille et ensuite a des enfants, et s'il se dispose à renier [arracher] l'adopté, cet enfant n'ira pas son chemin ; le père qui l'a élevé lui donnera un tiers de part d'enfant sur sa fortune mobilière, et alors il s'en ira. Des champ, verger et maison, il ne lui donnera rien.
192. Si un enfant de favori ou un enfant de femme publique dit à son père qui l'a élevé ou à sa mère qui l'a élevé : « tu n'es pas mon père, tu n'es pas ma mère », on lui coupera la langue.
193. Si un fils non légitime (né d'une prostituée ou d'une femme illégitime) désire vivre dans la maison de son père, et déserte celle de son père adoptif et de sa mère adoptive, on lui arrachera un des yeux.
165. Si un homme a donné en cadeau à l’un de ses fils, le premier de son regard, champ, verger, maison, et lui a donné une tablette, si ensuite le père meurt, quand les frères partageront, ce fils gardera le cadeau que le père lui a donné, et de plus, pour la fortune mobilière on partagera à parts égales.
166. Si un homme a pris épouse pour les fils qu'il a, à l’exception de l’un d'eux en bas âge, quand le père mourra, et que les frères partageront la fortune mobilière de la maison paternelle, ils donneront à leur frère en bas âge qui n'a pas encore pris une épouse, en outre de sa portion, de l'argent pour une tirhatou, et ils lui feront prendre une épouse.
167. Si un homme a pris une épouse, et si elle lui a donné des enfants, quand cette femme mourra, si, après elle, il prend une autre épouse qui lui donne aussi des enfants ; quand le père mourra, les enfants ne partageront pas selon les mères (en deux) : ils prendront la cheriqtou de leur mère (chaque groupe celui de la sienne) ; mais tous partageront à parts égales la fortune mobilière de la maison paternelle.
168. Si un homme s'est proposé de renier son enfant et a dit au juge : je renie mon enfant, le juge examinera le fond de son affaire et si l’enfant n'a pas à charge un crime grave passible d'être privé de la filiation, le père ne peut renier la filiation.
169. S'il a à charge un crime grave contre son père, passible de cette privation, pour une fois, celui-ci détournera la face ; si c'est pour la seconde fois qu'il a à charge un crime grave, le père peut arracher son enfant de la filiation.
170. Si une épouse a donné des enfants à un homme et si une esclave de cet homme lui a aussi donné des enfants, si, de son vivant, le père a dit aux enfants que l'esclave lui a donnés : « vous êtes mes enfants », et les a comptés parmi les enfants de l’épouse, si ensuite le père meurt, les enfants de l'épouse et les enfants de l'esclave partageront à parts égales la fortune mobilière de la maison paternelle : les enfants qui sont les enfants de l'épouse choisiront dans le partage et prendront.
171. Si le père de son vivant n'a pas dit aux enfants que l'esclave a enfantés : « vous êtes mes enfants », quand le père mourra, les enfants de l’esclave ne partageront pas la fortune mobilière de la maison paternelle avec les enfants de l’épouse. II effectue l'affranchissement de l'esclave et de ses enfants ; les enfants de l'épouse ne peuvent revendiquer pour la servitude les enfants de l'esclave ; quant à l’épouse, elle prendra sa cheriqtou et le noudounnou que son mari lui a donnés et lui a marqués sur tablette, et elle restera dans la maison de son mari ; tant qu'elle vivra, elle en jouira, mais ne pourra les aliéner pour argent ; après elle, ils sont à ses enfants.
172. Si son mari ne lui a pas donné un noudounnou, on lui rendra intégralement sa cheriqtou, et elle prendra sur la fortune mobilière de la maison du mari, une part d'enfant. Si ses enfants la forcent à sortir de la maison, le juge examinera ses raisons, et si la faute est sur les enfants, cette femme ne s'en ira pas de la maison de son mari. Si cette femme est disposée à s'en aller, elle laissera à ses enfants le don que son mari lui a donné, elle prendra la cheriqtou qui vient de la maison de son père, et épousera qui elle voudra.
173. Si cette femme, là où elle est entrée, donne des enfants à son deuxième mari, et si ensuite elle meurt, les enfants antérieurs et postérieurs se partageront sa cheriqtou.
174. Si elle n'a pas donné d'enfants au deuxième mari, les enfants du premier époux prendront sa cheriqtou.
177. Si une veuve dont les enfants sont en bas âge, se propose d'entrer dans une autre maison, elle n'entrera pas sans le juge ; quand elle entrera dans une autre maison le juge recherchera ce qui reste de la maison du premier mari, et on confiera à son second mari et à cette femme, la maison de son premier mari, et on leur fera délivrer une tablette ; ils garderont la maison et élèveront les petits et ne vendront aucun ustensile. L'acheteur qui acquerrait un ustensile d'enfants de veuve sera frustré de son argent. L'objet retourne à son maître.
15. Si un homme a fait sortir des portes un esclave ou une esclave du palais, un esclave ou une esclave d'un mouchkînou,[2] il est passible de mort.
16. Si un homme a abrité chez lui un esclave ou une esclave en fuite du palais ou de chez un mouchkînou, et si, sur la voix du majordome, il ne le fait pas sortir, le maître de maison est passible de mort.
17. Si un homme s'est emparé dans les champs d'un esclave ou d'une esclave en fuite, et l'a ramené à son maître, celui-ci lui donnera deux sicles d'argent.
18. Si cet esclave refuse de nommer son maître, il devra l'amener au palais, son secret y sera pénétré, et à son maître on le rendra.
19. S'il a gardé cet esclave dans sa maison, et si par la suite, l'esclave est surpris chez lui, cet homme est passible de mort.
20. Si l’esclave périt chez celui qui l’a attrapé, cet homme en jurera par le nom de Dieu au propriétaire de l’esclave, et il sera quitte.
175. Si un esclave du palais ou un esclave de mouchkînou a épousé une fille d'homme libre et a procréé des enfants, le propriétaire de l’esclave ne peut élever de revendication sur les enfants d'une fille d'homme libre, pour la servitude.
176. Et si l’esclave du palais ou l'esclave d'un mouchkînou a épousé une fille d’homme libre, et si elle est entrée dans la maison de l’esclave du palais ou de l’esclave d'un mouchkînou, avec une cheriqtou venant de la maison de son père, et si depuis qu'ils sont ensemble, ils se sont établis, ont acquis de l'avoir, — si ensuite l'esclave du noble ou l'esclave du mouchkînou meurt, la fille d'homme libre prendra sa cheriqtou, et de tout ce que son mari et elle, depuis qu'ils étaient ensemble, ont acquis, on fera deux parts. Le propriétaire de l'esclave prendra une moitié, la fille d'homme libre prendra l'autre moitié pour ses enfants. Si la fille d'homme libre n'avait pas de cheriqtou, on partagera en deux parts ce que son mari et elle ont acquis, depuis qu'ils étaient ensemble, et le propriétaire de l'esclave prendra une moitié, la fille d'homme libre prendra l'autre moitié, pour ses enfants.
278. Si un homme a acheté un esclave mâle ou femelle, et si avant d'achever un mois, une infirmité (paralysie) l'afflige, il le rendra à son vendeur, et l’acheteur reprendra l'argent qu'il a payé.
279. Si un homme a acheté un esclave mâle ou femelle, et s'il y a réclamation, son vendeur fera droit à la réclamation.
280. Si un homme a acheté en pays étranger l'esclave mâle ou femelle de quelqu'un, s'il vient dans le pays (propre), et si le maître de l’esclave mâle ou femelle reconnaît son esclave mâle ou femelle, si ces esclaves mâle ou femelle sont des indigènes, sans argent il leur accordera l'élargissement.
281. S'ils sont étrangers, l'acheteur jurera devant Dieu qu'il les a payés, le maître de l'esclave mâle ou femelle rendra au négociant l'argent qu'il a versé, et recouvrera son esclave mâle ou femelle.
282. Si un esclave dit à son maître : tu n'es pas mon maître, il le convaincra en justice comme étant son esclave, et son maître lui coupera l'oreille.
108. Si une cabaretière n'a pas accepté du blé comme prix de boisson, mais a reçu de l'argent à gros poids, et a baissé le prix de la boisson au-dessous du prix du blé, on fera comparaître cette marchande de vin, et on la jettera dans l’eau.
109. Si cabaretière, quand des rebelles se réunissent dans sa maison, n'a pas saisi et conduit au palais ces rebelles, cette marchande de vin sera mise à mort
110. Si une prêtresse qui ne demeure pas dans le cloître a ouvert une taverne, ou est entrée dans la taverne pour boire, on brûlera cette femme.
111. Si une marchande de vin a donné 60 litres de boisson ousakani, [illisible] elle prendra, lors de la moisson, 50 litres de blé.
215. Si un médecin a traité un homme d'une plaie grave avec le poinçon de bronze, et guéri l’homme, s'il a ouvert la taie d'un homme avec le poinçon de bronze, et a guéri l'œil de l'homme, il recevra dix sicles d'argent.
216. S'il s'agit d'un mouchkînou, il recevra cinq sicles d'argent.
217. S'il s'agit d'un esclave d'homme libre, le maître de l'esclave donnera au médecin deux sicles d'argent.
218. Si un médecin a traité un homme libre d'une plaie grave, avec le poinçon de bronze, et a fait mourir l'homme, s'il a ouvert la taie de l'homme avec le poinçon de bronze, et a crevé l'œil de l'homme, on coupera ses mains.
219. Si un médecin a traité d'une plaie grave l'esclave d'un mouchkînou, avec le poinçon de bronze, et l’a tué, il rendra esclave pour esclave.
220. S'il a ouvert la taie avec le poinçon de bronze, et a crevé l'œil, il payera en argent la moitié de son prix.
221. Si un médecin a guéri un membre brisé d'un homme libre, et a fait revivre un viscère malade, le patient donnera au médecin cinq sicles d'argent.
222. Si c'est un fils de mouchkînou, il donnera trois sicles d'argent.
223. S'il s'agit d'un esclave d'homme libre, le maître de l'esclave donnera au médecin deux sicles d'argent.
224. Si le médecin des bœufs ou des ânes a traité d'une plaie grave un bœuf ou un âne, et l'a guéri, le maître du bœuf ou de l'âne donnera au médecin, pour son salaire, un sixième (de sicle?) d'argent.
225. S'il a traité un bœuf ou un âne d'une plaie grave et causé sa mort, il donnera le quart de son prix au maître du bœuf ou de l'âne.
226. Si un chirurgien, à l’insu du maître de l'esclave, a imprimé une marque d'esclave inaliénable, on coupera les mains à ce chirurgien.
227. Si un homme a trompé un chirurgien, et si celui-ci a imprimé une marque d'esclave inaliénable, on tuera l'autre et on l’enterrera dans sa maison ; le chirurgien jurera : «je ne l’ai pas marqué sciemment », et il sera quitte.
228. Si un architecte a construit une maison pour un autre, et l’a menée à bonne fin, il lui donnera pour son cadeau deux sicles d'argent, par sar de superficie.
229. Si un architecte a construit pour un autre une maison, et n'a pas rendu solide son œuvre, si la maison construite s'est écroulée, et a tué le maître de la maison, cet architecte est passible de mort.
230. Si c'est l'enfant du maître de la maison qu'il a tué, on tuera l'enfant de cet architecte.
231. Si c'est l'esclave du maître de la maison qu'il a tué, il donnera esclave pour esclave au maître de la maison.
232. Si c'est la fortune mobilière qu'il a détruite, il restituera tout ce qu'il a détruit, et parce qu'il n'a rendu solide la construction, et qu'elle s'est effondrée, il restaurera la maison ruinée, à ses propres frais.
233. Si un architecte a construit une maison pour quelqu'un, et n'a pas solidement basé son œuvre, si un mur tombe, cet architecte affermira ce mur, à ses propres frais.
234. Si un batelier a fabriqué un vaisseau de 60 gour pour quelqu'un, il recevra deux sicles d'argent pour sa récompense.
235. Si un batelier a calfaté pour quelqu'un un vaisseau, et n'a pas rendu solide son travail, si cette même année il met en route ce vaisseau, et s'il éprouve une avarie, le batelier changera le vaisseau, le réparera à ses propres frais, et rendra le vaisseau réparé au maître du vaisseau.
236. Si un homme a donné en location son vaisseau à un batelier, et si le batelier conduit mal, et si le vaisseau coule, et s'il le perd, le batelier restituera un vaisseau au maître du vaisseau.
237. Si un homme a pris en location un batelier, et un vaisseau et l’a frété de blé, laine, huile, datte ou toute autre denrée de fret, si ce batelier a conduit mal, et a fait sombrer le vaisseau, a perdu ce qui s'y trouvait, il restituera le vaisseau qu'il a fait sombrer, et tout le contenu qu'il a perdu.
238. Si un batelier a coulé le vaisseau de quelqu'un et l’a renfloué, il payera la moitié de son prix en argent.
239. Si un homme a loué un batelier, il lui donnera par an, 6 gour de blé.
240. Si un bateau de course a abordé un bac de passeur, et l'a coulé, le maître du bateau coulé poursuivra devant Dieu tout ce qu'il a perdu sur le bateau, et celui du bateau de course qui a coulé le bac, restituera le bateau et tout ce qui y a péri.
275. Si un homme a loué un bac, son prix de location est de trois chè d'argent par jour.
276. Si c'est un bateau de course, il donnera par jour, deux chè et demi d'argent, pour la location.
277. Si un homme a loué un bateau de 60 gour, il donnera, pour la location, un sixième de sicle par jour.
26. Si un officier ou un homme d'armes ayant reçu ordre de marcher dans une expédition royale, n'a pas marché, alors même qu'il aurait engagé un mercenaire et que son remplaçant y serait allé, cet officier ou cet homme d’armes est passible de mort, son remplaçant prendra sa maison.
27. Si d'un officier ou homme d'armes qui est rappelé dans les forteresses royales, on a donné, après lui, ses champ et jardin à un autre qui en exerce la gestion, — lorsqu’il reviendra et aura regagné sa ville, on lui rendra ses champ et jardin, et lui-même en exercera la gestion.
28. Si d'un officier ou homme d'armes qui est rappelé dans les forteresses royales, un fils peut exercer la gestion, on donnera à celui-ci champ et jardin, et il exercera la gestion pour son père,
29. Si son fils est en bas âge, et s'il ne peut gérer pour son père, il sera donné un tiers des champ et jardin à sa mère, et sa mère l’élèvera.
30. Si l’officier ou l’homme d'armes, dès l'origine de sa gestion a négligé et abandonné ses champ, jardin et maison et si un autre, après lui, a soigné ses champ, jardin et maison, et durant trois ans a exercé sa gestion, lorsqu'il reviendra et demandera ses champ, jardin, maison, l’autre ne les lui cédera pas ; celui qui les a soignés et a exercé sa gestion, celui-là continuera à exploiter.
31. Si, pendant un an seulement, il a laissé inexploité, et s'il revient, l'autre lui rendra ses champ, verger, maison, et lui-même reprendra la gestion.
32. Si un officier ou homme d'armes ayant été rappelé. au service, dans une entreprise du roi, un négociant a payé sa rançon et lui a fait regagner sa ville ; s'il a dans sa maison de quoi fournir la rançon, il se libérera lui-même (près du négociant); si chez lui il n'y a pas de quoi se libérer, il sera libéré dans le temple de sa ville ; et si dans le temple de sa ville il n'y a pas de quoi le libérer, le palais le libérera ; ni son champ, ni son jardin, ni sa maison ne peuvent être cédés pour sa rançon.
33. Si, soit un gouverneur, soit un préfet a possédé des troupes... (?) et si dans le service du roi il a accepté et envoyé un mercenaire substitué, ce gouverneur ou ce préfet est passible de mort.
42. Si un homme a pris à ferme un champ pour le cultiver, et si dans ce champ, il n'a pas fait pousser de blé, on le convaincra de n'avoir pas travaillé le champ, et il donnera au propriétaire du champ, selon le rendement du voisin.
43. S'il n'a pas cultivé le champ et l’a laissé en friche, il donnera du blé au propriétaire selon le rendement du voisin, et le champ qu’il a laissé en friche, il le rompra en terre cultivée, l'ensemencera et le rendra au propriétaire.
44. Si un homme a pris à ferme pour trois ans une terre inculte pour l'ouvrir, s'il s'est reposé et n'a pas ouvert la terre ; la quatrième année il devra la rompre en champ labouré, louer et ensemencer et rendre au propriétaire, et lui mesurer 10 gour de blé par 10 gan de superficie.
§ 45. Si un homme a affermé son champ à un laboureur pour un revenu, et s'il a déjà reçu ce revenu, quand ensuite un orage inonde le champ et emporte la moisson, le dommage est pour le laboureur.
46. S'il n'a pas reçu le revenu de son champ, et s'il avait affermé pour moitié ou tiers, propriétaire et laboureur partageront proportionnellement le blé qui se trouvera dans le champ.
47. Si le laboureur, parce que dans la première année sa ferme n'est pas encore montée, a chargé un autre de labourer le champ, le propriétaire ne molestera pas (pour cela) son laboureur ; son champ a été labouré, et, lors de la moisson, il prendra du blé, selon ses conventions.
48. Si un homme a été tenu par une obligation productive d'intérêt, et si Forage a inondé son champ et emporté la moisson, ou si faute d'eau, le blé n'a pas poussé dans le champ — dans cette année, il ne rendra pas de blé au créancier, trempera dans l'eau sa tablette, et ne donnera pas l'intérêt de cette année.
53. Si un homme, négligeant à fortifier sa digue, n'a pas fortifié sa digue, et si une brèche s'est produite dans sa digue, et si le canton a été inondé d'eau, l'homme sur la digue de qui une brèche s'est ouverte, restituera le blé qu'il a détruit.
54. S'il ne peul restituer du blé, on vendra sa personne et son avoir pour de l'argent, et les gens des cantons dont l’eau a emporté le blé se partageront.
55. Si un homme a ouvert sa rigole pour irriguer, puis a été négligent, si le champ limitrophe est inondé d'eau, il mesurera du blé selon le rendement du voisin.
56. Si un homme a ouvert la voie d'eau, et si la plantation du champ voisin est inondée, il mesurera 10 gour de blé, par 10 gan de superficie.
57. Si un berger ne s'est pas entendu avec le propriétaire d'un champ, pour y faire paître l'herbe à ses moutons, et à l’insu du propriétaire a fait paître le champ à ses moutons, le propriétaire fera la moisson de ses champs, et le berger qui à l'insu du propriétaire a fait paître le champ à ses moutons, donnera en surplus au propriétaire, 16 litres de grain au mètre carré.
58. Lorsque le troupeau a quitté son pâturage et été enfermé dans l'enclos commun, aux portes de la ville, tout berger qui les a laissé brouter dans un champ devient responsable de ce champ, et à la moisson doit payer 48 litres de grain au mètre carré.
59. Si un homme, à l'insu du maître d'un verger, a coupé un arbre dans le jardin d'un autre, il payera une demie-mine d'argent.
60. Si un homme a donné à un jardinier un champ pour être aménagé en verger, si le jardinier plante le verger, et le soigne pendant quatre ans — la cinquième année, propriétaire du verger et jardinier partageront à parts égales ; le maître du verger déterminera la part qu'il prendra.
61. Si un jardinier, dans la plantation d'un champ ou verger, n’a pas tout planté, mais a laissé une partie inculte, on la lui mettra dans sa portion.
62. S'il n'a pas planté en verger le champ qui lui avait été confié (pour cela), et s'il s'agit d'un champ à céréales, le jardinier mesurera au propriétaire du champ, selon le rendement du voisin, le rapport du champ pour les années où il a été négligé ; puis il façonnera le champ à travailler, et le restituera au propriétaire.
63. S'il s'agit d'une terre inculte, il façonnera le champ à travailler, et le rendra au propriétaire. Pour chaque année, il payera 8 litres au mètre carré.
64. Si un homme a donné son verger à exploiter à un jardinier, pendant que celui-ci soigne le verger, il donnera au propriétaire deux tiers du rapport du verger, et prendra lui-même un tiers.
65. Si le jardinier n'a pas exploité le verger, et a causé une diminution de rapport, le jardinier mesurera au propriétaire, selon le rendement du voisin.
268. Si un homme a loué un bœuf pour fouler, son prix de location est de 20 litres de blé.
269. S'il a loué un âne pour fouler, son prix de location est de 10 litres de blé.
270. S'il a loué un ânon ou bouvillon, son prix de location est de 1 litre de blé.
271. Si un homme a loué des bœufs, le chariot et le conducteur, il donnera, par jour, 180 litres de blé.
272. Si un homme a loué le chariot seul, il donnera, par jour, 40 litres de blé.
241. Si un homme a contraint le bœuf (d'un autre) au travail forcé, il payera un tiers de mine d'or.
242. Si un homme le prend à bail pour un an ; prix de location du bœuf de labour : 1200 litres de grain.
243. Prix de location du bœuf de somme, il donnera 900 litres de blé au propriétaire.
244. Si un homme a loué un bœuf ou un âne, et si dans les champs, un lion l’a tué, c'est pour son maître (qu'il est tué).
245. Si un homme a loué un bœuf, et si par de mauvais soins ou par des coups, il l’a fait mourir, il rendra bœuf pour bœuf au maître du bœuf.
246. Si un homme a loué un bœuf, a brisé son pied, ou bien a coupé sa nuque, il rendra bœuf pour bœuf au maître du bœuf.
247. Si un homme a loué un bœuf et a crevé son œil, il donnera au maître du bœuf, la moitié de sa valeur en argent.
248. Si un homme a loué un bœuf, a brisé sa corne, coupé sa queue, ou a tranché le dessus du museau, il donnera le quart de sa valeur en argent.
249. Si un homme a loué un bœuf, et si Dieu [un accident] l’a frappé et s'il est mort, celui qui l'a pris en location en jurera par le nom de Dieu, et il sera quitte.
250. Si un bœuf furieux dans sa course a poussé des cornes un homme et l’a tué, cette cause ne comporte pas de réclamation.
251. Si le bœuf d'un homme, a frappé souvent de la corne, lui a fait connaître son vice et s'il n’a pas rogné ses cornes ni entravé son bœuf, si ce bœuf a poussé de la corne un fils d'homme libre et Fa tué, il payera une demie-mine d'or.
252. Si c'est un esclave d'homme libre, il donnera un tiers de mine.
273. Si un homme a loué un journalier, il donnera par jour six chè d'argent depuis le commencement de l’année jusqu'au cinquième mois ; depuis le sixième mois jusqu'à la fin de l’année, il donnera cinq gerah d'argent par jour.
253. Si un homme a loué un autre pour demeurer sur son champ et lui a confié les bœufs et l’a engagé pour labourer le champ ; si cet homme a volé du grain ou des plants, et si cela est pris entre ses mains, on lui coupera les mains.
254. Si il garde la semence pour lui-même, et n'utilise pas l'attelage de boeufs, il devra rembourser la valeur des semences.
255. Si il sous-loue l'attelage de boeufs ou vole les semences, et ne plante rien dans le champ, il sera jugé, et pour chaque arpent il devra payer 18 mètres cubes de grain.
256. Si son district ne veut pas faire la restitution, on le laissera sur le champ, parmi le bétail.
257. Si un homme a loué un travailleur des champs (?), il lui donnera par an 2400 litres de blé.
258. Si un homme a loué un bouvier, il lui donnera 1800 litres de blé par an.
259. Si un homme a volé une roue d'arrosage dans les champs, il donnera cinq sicles d’argent au maître de la machine.
260. S'il a volé une chadouf, ou une charrue, il donnera trois sicles d'argent.
261. Si un homme a loué un pâtre pour bœufs et moutons, il lui donnera, par an, 2400 litres de blé.
263. S'il a perdu bœuf ou mouton qui lui sont confiés il rendra à leur propriétaire bœuf pour bœuf, mouton pour mouton.
264. Si le pâtre à qui ont été confiés bœufs et moutons à paître, a reçu tout son salaire convenu, et si son cœur est content, s'il a fait diminuer les bœufs et s'il a fait décroître le nombre des moutons, et restreint la reproduction, il livrera petits et revenus, selon les conventions.
265. Si le pâtre à qui ont été confiés bœufs et moutons, à paître, a prévariqué, a falsifié l’état du troupeau et a vendu, on le citera en justice et il restituera au propriétaire dix fois ce qu'il a volé de bœufs et moutons.
266. S’il s’est produit un dégât dans l’étable, par un accident, ou si le lion a tué, le berger se disculpera devant Dieu, et le maître de l'étable supportera la ruine de l'étable.
267. Si le pâtre est en faute, et si dans l’étable il a causé une brèche, le pâtre remettra en bon état et rendra à leur propriétaire le trou de la brèche (réparé), bœufs et moutons.
274. Si quelqu'un a loué un artisan, il devra lui donner comme salaire journalier :
5 gerah d'argent pour ...
5 gerah d'argent pour un briquetier
5 gerah d'argent pour un tailleur de tissu
… d'argent pour un tailleur de pierre
4 gerah d'argent pour un charpentier
… pour un maçon...
« Décrets d'équité, que Hammourabi, le roi puissant, a statués ! »
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