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Arya-Dharma, l'héritage des spiritualités premières

Les DOUZE TABLES (le droit romain)

Les DOUZE TABLES (le droit romain)

Honore la petite fortune.
Que l’homme soit laboureur et guerrier.
Réserve le vin aux vieillards.
Condamne à mort le laboureur qui mange le bœuf.

Lois primitives de Rome, résumées par F. R. Chateaubriand (Génie du Christinaisme), selon Tite-Live et Plutarque (Numa)

Les douze tables

Le droit romain

v. -451 à 449

 

 

Présentation

Par Fustel de Coulanges.

« Il n’est pas dans la nature du droit d’être absolu et immuable ; il se modifie et se transforme, comme toute œuvre humaine. Chaque société a son droit, qui se forme et se développe avec elle, qui change comme elle, et qui enfin suit toujours le mouvement de ses institutions, de ses mœurs et de ses croyances.

Les hommes des anciens âges avaient été assujettis à une religion d’autant plus puissante sur leur âme qu’elle était plus grossière ; cette religion leur avait fait leur droit, comme elle leur avait donné leurs institutions politiques. Mais voici que la société s’est transformée. Le régime patriarcal que cette religion héréditaire avait engendré, s’est dissous à la longue dans le régime de la cité. Insensiblement la gens s’est démembrée, le cadet s’est détaché de l’aîné, le serviteur du chef ; la classe inférieure a grandi ; elle s’est armée ; elle a fini par vaincre l’aristocratie et conquérir l’égalité. Ce changement dans l’état social devait en amener un autre dans le droit. Car autant les eupatrides et les patriciens étaient attachés à la vieille religion des familles et par conséquent au vieux droit, autant la classe inférieure avait de haine pour cette religion héréditaire qui avait fait longtemps son infériorité, et pour ce droit antique qui l’avait opprimée. Non-seulement elle le détestait, elle ne le comprenait même pas. Comme elle n’avait pas les croyances sur lesquelles il était fondé, ce droit lui paraissait n’avoir pas de fondement. Elle le trouvait injuste, et dès lors il devenait impossible qu’il restât debout.

Si l’on se place à l’époque où la plèbe a grandi et est entrée dans le corps politique, et que l’on compare le droit de cette époque au droit primitif, de graves changements apparaissent tout d’abord. Le premier et le plus saillant est que le droit a été rendu public et est connu de tous. Ce n’est plus ce chant sacré et mystérieux que l’on se disait d’âge en âge avec un pieux respect, que les prêtres seuls écrivaient et que les hommes des familles religieuses pouvaient seuls connaître. Le droit est sorti des rituels et des livres des prêtres ; il a perdu son religieux mystère ; c’est une langue que chacun peut lire et peut parler.

Quelque chose de plus grave encore se manifeste dans ces codes. La nature de la loi et son principe ne sont plus les mêmes que dans la période précédente. Auparavant la loi était un arrêt de la religion ; elle passait pour une révélation faite par les dieux aux ancêtres, au divin fondateur, aux rois sacrés, aux magistrats-prêtres. Dans les codes nouveaux, au contraire, ce n’est plus au nom des dieux que le législateur parle ; les Décemvirs de Rome ont reçu leur pouvoir du peuple ; c’est aussi le peuple qui a investi Solon du droit de faire des lois. Le législateur ne représente donc plus la tradition religieuse, mais la volonté populaire. La loi a dorénavant pour principe l’intérêt des hommes, et pour fondement l’assentiment du plus grand nombre.

De là deux conséquences. D’abord, la loi ne se présente plus comme une formule immuable et indiscutable. En devenant œuvre humaine, elle se reconnaît sujette au changement. Les Douze Tables le disent : « Ce que les suffrages du peuple ont ordonné en dernier lieu, c’est la loi. » De tous les textes qui nous restent de ce code, il n’en est pas un qui ait plus d’importance que celui-là, ni qui marque mieux le caractère de la révolution qui s’opéra alors dans le droit. La loi n’est plus une tradition sainte, elle est un simple texte, et comme c’est la volonté des hommes qui l’a faite, cette même volonté peut la changer.

L’autre conséquence est celle-ci. La loi, qui auparavant était une partie de la religion et était par conséquent le patrimoine des familles sacrées, fut dorénavant la propriété commune de tous les citoyens. Le plébéien put l’invoquer et agir en justice. Tout au plus le patricien de Rome, plus tenace ou plus rusé que l’eupatride d’Athènes, essaya-t-il de cacher à la foule les formes de la procédure ; ces formes mêmes ne tardèrent pas à être divulguées.

Ainsi le droit changea de nature. Dès lors il ne pouvait plus contenir les mêmes prescriptions que dans l’époque précédente. Tant que la religion avait eu l’empire sur lui, il avait réglé les relations des hommes entre eux d’après les principes de cette religion. Mais la classe inférieure, qui apportait dans la cité d’autres principes, ne comprenait rien ni aux vieilles règles du droit de propriété, ni à l’ancien droit de succession, ni à l’autorité absolue du père, ni à la parenté d’agnation. Elle voulait que tout cela disparût.

À la vérité, cette transformation du droit ne put pas s’accomplir d’un seul coup. S’il est quelquefois possible à l’homme de changer brusquement ses institutions politiques, il ne peut changer ses lois et son droit privé qu’avec lenteur et par degrés. C’est ce que prouve l’histoire du droit romain comme celle du droit athénien.

Les Douze Tables, comme nous l’avons vu plus haut, ont été écrites au milieu d’une transformation sociale ; ce sont des patriciens qui les ont faites, mais ils les ont faites sur la demande de la plèbe et pour son usage. Cette législation n’est donc plus le droit primitif de Rome ; elle n’est pas encore le droit prétorien ; elle est une transition entre les deux.

Voici d’abord les points sur lesquels elle ne s’éloigne pas encore du droit antique :

Elle maintient la puissance du père ; elle le laisse juger son fils, le condamner à mort, le vendre. Du vivant du père, le fils n’est jamais majeur.

Pour ce qui est des successions, elle garde aussi les règles anciennes ; l’héritage passe aux agnats, et à défaut d’agnats, aux gentiles. Quant aux cognats, c’est-à-dire aux parents par les femmes, la loi ne les connaît pas encore ; ils n’héritent pas entre eux ; la mère ne succède pas au fils, ni le fils à la mère.

Elle conserve à l’émancipation et à l’adoption le caractère et les effets que ces deux actes avaient dans le droit antique. Le fils émancipé n’a plus part au culte de la famille, et il suit de là qu’il n’a plus droit à la succession.

Voici maintenant les points sur lesquels cette législation s’écarte du droit primitif :

Elle admet formellement que le patrimoine peut être partagé entre les frères, puisqu’elle accorde l’actio familiæ erciscundæ.

Elle prononce que le père ne pourra pas disposer plus de trois fois de la personne de son fils, et qu’après trois ventes le fils sera libre. C’est ici la première atteinte que le droit romain ait portée à l’autorité paternelle.

Un autre changement plus grave fut celui qui donna à l’homme le pouvoir de tester. Auparavant, le fils était héritier sien et nécessaire ; à défaut de fils, le plus proche agnat héritait ; à défaut d’agnats, les biens retournaient à la gens, en souvenir du temps où la gens encore indivise était l’unique propriétaire du domaine, qu’on avait partagé depuis. Les Douze Tables laissent de côté ces principes vieillis ; elles considèrent la propriété comme appartenant, non plus à la gens, mais à l’individu ; elles reconnaissent donc à l’homme le droit de disposer de ses biens par testament.

Ce n’est pas que dans le droit primitif le testament fût tout à fait inconnu. L’homme pouvait déjà se choisir un légataire en dehors de la gens, mais à la condition de faire agréer son choix par l’assemblée des curies ; en sorte qu’il n’y avait que la volonté de la cité entière qui pût faire déroger à l’ordre que la religion avait jadis établi. Le droit nouveau débarrasse le testament de cette règle gênante, et lui donne une forme plus facile, celle d’une vente simulée. L’homme feindra de vendre sa fortune à celui qu’il aura choisi pour légataire ; en réalité il aura fait un testament, et il n’aura pas eu besoin de comparaître devant l’assemblée du peuple.

Cette forme de testament avait le grand avantage d’être permise au plébéien. Lui qui n’avait rien de commun avec les curies, il n’avait eu jusqu’alors aucun moyen de tester. Désormais il put user du procédé de la vente fictive et disposer de ses biens. Ce qu’il y a de plus remarquable dans cette période de l’histoire de la législation romaine, c’est que par l’introduction de certaines formes nouvelles le droit put étendre son action et ses bienfaits aux classes inférieures. Les anciennes règles et les anciennes formalités n’avaient pu et ne pouvaient encore convenablement s’appliquer qu’aux familles religieuses ; mais on imaginait de nouvelles règles et de nouveaux procédés qui fussent applicables aux plébéiens.

C’est pour la même raison et en conséquence du même besoin que des innovations se sont introduites dans la partie du droit qui se rapportait au mariage. Il est clair que les familles plébéiennes ne pratiquaient pas le mariage sacré, et l’on peut croire que pour elles l’union conjugale reposait uniquement sur la convention mutuelles des parties (mutuus consensus) et sur l’affection qu’elles s’étaient promise (affectio maritalis). Nulle formalité civile ni religieuse n’était accomplie. Ce mariage plébéien finit par prévaloir, à la longue, dans les mœurs et dans le droit ; mais à l’origine, les lois de la cité patricienne ne lui reconnaissaient aucune valeur. Or cela avait de graves conséquences ; comme la puissance maritale et paternelle ne découlait, aux yeux du patricien, que de la cérémonie religieuse qui avait initié la femme au culte de l’époux, il résultait que le plébéien n’avait pas cette puissance. La loi ne lui reconnaissait pas de famille, et le droit privé n’existait pas pour lui. C’était une situation qui ne pouvait plus durer. On imagina donc une formalité qui fût à l’usage du plébéien et qui, pour les relations civiles, produisît les mêmes effets que le mariage sacré. On eut recours, comme pour le testament, à une vente fictive. La femme fut achetée par le mari (coemptio) ; dès lors elle fut reconnue en droit comme faisant partie de sa propriété (familia), elle fut dans sa main, et eut rang de fille à son égard, absolument comme si la formalité religieuse avait été accomplie.

Nous ne saurions affirmer que ce procédé ne fût pas plus ancien que les Douze Tables. Il est du moins certain que la législation nouvelle le reconnut comme légitime. Elle donnait ainsi au plébéien un droit privé, qui était analogue pour les effets au droit du patricien, quoiqu’il en différât beaucoup pour les principes. [...]

Nous avons vu que la femme était soumise sans réserve au mari, et que le droit de celui-ci allait jusqu’à pouvoir l’aliéner et la vendre. À un autre point de vue, la puissance maritale produisait encore des effets que le bon sens du plébéien avait peine à comprendre ; ainsi la femme placée dans la main de son mari, était séparée d’une manière absolue de sa famille paternelle, n’en héritait pas, et ne conservait avec elle aucun lien ni aucune parenté aux yeux de la loi. Cela était bon dans le droit primitif, quand la religion défendait que la même personne fît partie de deux gentes, sacrifiât à deux foyers, et fût héritière dans deux maisons. Mais la puissance maritale n’était plus conçue avec cette rigueur et l’on pouvait avoir plusieurs motifs excellents pour vouloir échapper à ces dures conséquences. Aussi la loi des Douze Tables, tout en établissant que la cohabitation d’une année mettrait la femme en puissance, fut-elle forcée de laisser aux époux la liberté de ne pas contracter un lien si rigoureux. Que la femme interrompe chaque année la cohabitation, ne fût-ce que par une absence de trois nuits, c’est assez pour que la puissance maritale ne s’établisse pas. Dès lors la femme conserve avec sa propre famille un lien de droit, et elle peut en hériter.

Sans qu’il soit nécessaire d’entrer dans de plus longs détails, on voit que le code des Douze Tables s’écarte déjà beaucoup du droit primitif. La législation romaine se transforme comme le gouvernement et l’état social. Peu à peu et presque à chaque génération il se produira quelque changement nouveau. À mesure que les classes inférieures feront un progrès dans l’ordre politique, une modification nouvelle sera introduite dans les règles du droit. C’est d’abord le mariage qui va être permis entre patriciens et plébéiens. C’est ensuite la loi Papiria qui défendra au débiteur d’engager sa personne au créancier. C’est la procédure qui va se simplifier, au grand profit des plébéiens, par l’abolition des actions de la loi. Enfin le préteur, continuant à marcher dans la voie que les Douze Tables ont ouverte, tracera à côté du droit ancien un droit absolument nouveau, que la religion n’aura pas dicté et qui se rapprochera de plus en plus du droit de la nature. » Fustel de Coulanges, La Cité antique.

 

*

 

N. B. : L'as est une monnaie de bronze ou de cuivre. Il s'agit de lingots de bronze pesant jusqu’à 5 livres romaines soit environ 1,6 kg. Quant au sesterce, il s'agit d'une petite pièce d'argent.

Les traductions des sentences suivantes sont extraites de l'article « Lois des Douze Tables », de Wikipédia. Nous avons ajouté les titres.

 

Bibliographie

A : Aulu-Gelle, Nuits Attiques.

C : Cicéron, Les Lois, Des Devoirs, Philippiques, De la République.

D : Denys d'Halicarnasse, Antiquités romaines.

F : Festus, De la signification des mots.

G : Gaius, Institutes.

J : Justinien, Corpus juris civilis.

P : Pomponius, Digeste.

Pa : Paul (Jules Paulus), Digeste.

Pl : Pline l'Ancien, Histoire Naturelle.

S : Servius Tullius

U : Ulpien

 

 

DROIT PÉNAL
Détention des prévenus

Si l'on cite quelqu'un en justice, qu'il y aille. S'il n'y va pas, que l'on appelle des témoins. Seulement ensuite, qu'on le capture. (A, C)

S'il esquive ou fuit, qu'on le capture. (F)

 

Garants

Qu'à un propriétaire foncier soit garant un autre propriétaire foncier. Qu'à un prolétaire soit garant n'importe quel citoyen qui le veut bien. (A)

 

Égalité des droits

Que ceux qui sont engagés et ceux qui sont dégagés aient le même droit. (F)

 

Report d'un procès

Une grave maladie ou un jour fixé avec un ennemi : si l'un ou l'autre de ces empêchements est un obstacle pour le juge, l'arbitre ou l'accusé, que le jour soit différé. (C, F)

 

Procédure civile

On se défie pour 500 as pour les affaires d'une valeur minimale de 1000 as, et de 50 as pour les affaires de valeur moindre. S'il y a controverse sur la liberté d'un individu, l'enjeu est limité à 50 as. (G)

Selon Gaius (Institutes, IV, 17) : « Je dis que, en vertu de ton engagement, tu dois me donner 10 000 sesterces. Je te demande si tu l'admets ou le nies. » Si l'adversaire affirmait ne rien devoir, le demandeur disait alors : « Puisque tu nies, je te prie, préteur, de désigner un juge ou un arbitre. » Ainsi dans ce genre d'action, on pouvait nier sans s'exposer à une pénalité. La même loi prescrivit d'employer cette procédure en matière de partage de succession [...] »

 

Vol

Si un esclave se rend coupable de vol ou commet un délit, l'action est préjudiciable. (U)

Si quelqu'un revendique faussement un bien, trois juges sont nommés et la sanction du dommage est le double de la valeur du bien. (F)

Contre celui qui aurait acheté un animal sans en acquitter le prix ; contre celui qui ne paierait pas la somme afférente à la bête donnée en location, à cette condition que l'argent retiré fût employé à une offrande. (G)

 

Vandalisme

Nul ne doit détacher les poutres des bâtiments ou des vignes d'autrui. (F)

 

Calomnie

Peine capitale pour celui qui a soit récité publiquement, soit composé des vers, qui attireraient sur autrui le déshonneur ou l'infamie. (Pl)

 

Sorcellerie

La sorcellerie est interdite (Pl)

 

Dommages et intérêts

Si quelqu'un casse les os d'un autre à la main ou grâce à une massue, que la peine soit de 300 sesterces, si c'est un esclave, 150, s'il a fait un simple mal, vingt-cinq. (A)

 

Homicide

La première loi qui fut faite sur cette matière chez les Romains, est de Numa Pompilius ; elle fut insérée dans le code papyrien. Suivant cette loi, quiconque avait tué un homme de guet-apens, était puni de mort comme un homicide ; mais s’il ne l’avait tué que par hasard et par imprudence, il en était quitte pour immoler un bélier par forme d’expiation. La première partie de cette loi de Numa contre les assassinats volontaires, fut transportée dans les douze tables, après avoir été adoptée par les décemvirs [magistrats].

Tullus Hostilius fit aussi une loi pour la punition des homicides. Ce fut à l’occasion du meurtre commis par un des Horaces ; il ordonna que les affaires qui concerneraient les meurtres, seraient jugées par les décemvirs ; que si celui qui était condamné, appelait de leur sentence au tribunal du peuple, cet appel aurait lieu comme étant légitime ; mais que si par l’événement la sentence était confirmée, le coupable serait pendu à un arbre, après avoir été fustigé ou dans la ville ou hors des murs. […] La loi que Sempronius Gracchus fit dans la suite sous le nom de loi Sempronia, de homicidiis, ne changea rien à celles de Numa et de Tullus Hostilius. » A.-G. Boucher d'Argis, article « Homicide » dans L'Encyclopédie (D’Alembert, Diderot).

 

Port d'arme (couteau, poison) : loi Cornelia de sicariis.

« Mais Lucius Cornelius Sylla, étant dictateur, l’an de Rome 673, fit une loi connue sous le nom de loi Cornelia de sicariis. Quelque temps après la loi des douze tables, les meurtriers furent appelés sicarii, du mot sica qui signifiait une petite épée recourbée que l’on cochait sous sa robe. Cette espèce de poignard était défendue, et l’on dénonçait aux triumvirs ceux que l’on en trouvait saisis, à moins que cet instrument ne fût nécessaire au métier de celui qui le portait, par exemple si c’était un cuisinier qui eût sur lui un couteau.

Suivant cette loi Cornelia, si le meurtrier était élevé en dignité, on l’exilait seulement ; si c’était une personne de moyen état, on la condamnait à perdre la tête ; enfin, si c’était un esclave, on le crucifiait, ou bien on l’exposait aux bêtes sauvages.

Dans la suite, il parut injuste que le commun du peuple fût puni plus rigoureusement que les personnes élevées en dignité ; c’est pourquoi il fut résolu que la peine de mort serait générale pour toutes les personnes qui se rendraient coupables de meurtre. [...]

On tenait pour sujets aux rigueurs de la loi Cornelia, de sicariis, non seulement ceux qui avoient effectivement tué quelqu’un, mais aussi celui qui, à dessein de tuer, s’était promené avec un dard, ou qui avait préparé du poison, qui en avait eu ou vendu. » A.-G. Boucher d'Argis, article « Homicide » dans L'Encyclopédie (D’Alembert, Diderot).

 

Faux témoignage et corruption

Peine de mort « pour celui qui avait porté faux témoignage contre quelqu’un, ou si un magistrat avait reçu de l’argent pour une affaire capitale. » A.-G. Boucher d'Argis, article « Homicide » dans L'Encyclopédie (D’Alembert, Diderot).

 

Violences physiques assimilées au meurtre

« Les senatusconsultes mirent au nombre des meurtriers ceux qui auraient châtré quelqu’un, soit par esprit de débauche, ou pour en faire trafic, ou qui auraient circoncis leurs enfants, à moins que ce ne fussent des Juifs, enfin tous ceux qui auraient fait des sacrifices contraires à l’humanité. » A.-G. Boucher d'Argis, article « Homicide » dans L'Encyclopédie (D’Alembert, Diderot).

 

Exceptions à la Loi Cornelia de sicariis.

On exceptait seulement de la loi Cornelia ceux qui tuaient un transfuge, ou quelqu’un qui commettait violence, et singulièrement celui qui attentait à l’honneur d’une femme. » A.-G. Boucher d'Argis, article « Homicide » dans L'Encyclopédie (D’Alembert, Diderot).

 

Talion

Si on a estropié un autre et qu'on n'a pas conclu d'accord à l'amiable avec la victime, que la peine du Talion soit appliquée. (A, F

Condamnation

Il suffit de fournir ce qui a été formellement déclaré, et celui qui a trompé est condamné à la peine du double. (C)

 

Dette

Une fois la dette reconnue et l'affaire jugée en procès légitime, qu'il y ait 30 jours de délai légal. Ensuite, qu'il y ait finalement main mise sur lui. Qu'on le conduise devant le juge. S'il n'exécute pas le jugement ou si personne ne se porte garant pour lui en justice, que le créancier l'emmène avec lui, l'attache avec une corde ou avec des chaînes d'un poids minimum de 15 livres, davantage s'il le veut. S'il le veut, qu'il vive à ses propres frais. S'il ne vit pas à ses propres frais, que celui qui le tiendra dans les chaînes lui donne une livre de farine par jour. S'il le veut, qu'il donne plus. À défaut d'arrangement, le débiteur était retenu dans les chaînes soixante jours. Durant cet intervalle, à trois marchés consécutifs, qu'on le conduise au comice et l'on rappelait chaque fois à haute voix le montant de sa condamnation. Au troisième marché, ils étaient punis de la peine capitale, ou ils allaient au-delà du Tibre pour être vendus à l'étranger. Au troisième jour du marché, que les parts soient coupées. Si les créanciers en coupent trop ou pas assez, que cela ne porte pas à préjudice. (A)

Les dettes passives et actives du défunt ne sont point divisibles, car elles sont de plein droit divisées en portions héréditaires. Les dettes de la succession sont divisées proportionnellement par un pacte entre les héritiers du débiteur. (J)

 

LA FAMILLE

 

Mariage

Le mariage entre un plébéien et un patricien est prohibé. (C)

 

Famille

Que soit vite tué l'enfant atteint d'une difformité manifeste. (C)

L'enfantement doit avoir lieu dans les dix mois. (A)

 

Adoption

La seule condition imposée est que l'adoptant ait élevé l'enfant ou ait payé les frais de son éducation pendant trois ans. (S)

 

Tutorat

Si quelqu'un est fou furieux et qu'il n'a pas de gardien, son agnat le plus proche a l'autorité sur lui et son patrimoine. (G) Mais il n'y aura pas de gardien pour lui. (F)

On interdit au prodigue l'administration de ses biens. (U)

Le prodigue ou le fou, auquel on a ôté l'administration de ses biens, est sous la curatelle de ses agnats. (U)

 

Prostitution du fils par le père

Si le père loue trois fois son fils, que le fils soit libéré de son père (D, U)

 

Divorce

Qu'un mari ordonne à sa femme d'emmener ses affaires en cas de divorce, et qu'elle rende les clefs. (C)

 

Succession

Les femmes, même majeures, restent en tutelle ... à l'exception des vierges Vestales. (G)

Ce que l'on aura ordonné par testament, quant à son argent, ou pour la conservation de son bien, doit être exactement exécuté. (U)

Si une personne meurt sans testament et sans héritiers, l'agnat [descendant masculin] le plus proche hérite. S'il n'y a pas d'agnats, que les membres de la gens [caste] héritent. (U)

Si le testament ne désigne pas de tuteur, les agnats deviennent tuteurs. (G)

Qu'on défère au patron la succession de l'affranchi, citoyen romain, mort sans testament et sans héritiers. (U)

Les dettes passives et actives du défunt ne sont point divisibles, car elles sont de plein droit divisées en portions héréditaires. Les dettes de la succession sont divisées proportionnellement par un pacte entre les héritiers du débiteur. (J)

 

LE DROIT RURAL

 

La largeur du chemin doit être de huit pieds en ligne droite et seize dans les virages. (G)

Que les chemins privés soient bordés de pierres par leur propriétaire. Sinon, par défaut, les autres peuvent faire passer les animaux où ils veulent. (F)

Si l'eau pluviale d'une autre propriété cause des dommages à un propriétaire, le propriétaire peut en appeler à un juge. (P)

Si un ruisseau passant à travers un lieu public forme un aqueduc et nuit à un particulier, celui-ci dispose d'une action visant à garantir la réparation du tort ainsi causé. (Pa)

Que les arbres soient élagués jusqu'à 15 pieds. (U)

Si un arbre frappé d'un coup de vent penche de la propriété voisine sur la vôtre, vous avez une action pour le faire abattre. (P)

On peut ramasser le gland tombé sur la propriété d'autrui. (Pl)

Les DOUZE TABLES (le droit romain)

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