14 Janvier 2022
v. -450
Extrait de l'introduction de Rodolphe Dareste, à sa propre traduction du Code de Gortyne, parue en 1886 dans l'Annuaire de l'association pour l'encouragement des études grecques en France :
« Le fragment le plus anciennement connu de la loi de Gortyne a été rapporté de Crète et publié dans la Revue archéologique, en 1863, par M. l’abbé Thenon. [...] La pierre est déposée au Musée du Louvre. [...] Nous rappelons ici, par forme d’introduction, quelques notions historiques.
Gortyne était, avec Knossos et Lyctos, une des trois principales villes de la Crète. Comme toutes les villes doriennes, elle avait une constitution aristocratique. Le pouvoir était confié à certaines familles nobles qui l’exerçaient tour à tour. Les magistrats portaient le nom de Cosmes. L’autorité législative résidait dans l’assemblée du peuple. Quant au pouvoir judiciaire, il appartenait, du moins en matière civile, à un juge unique. Il semble résulter de notre texte que le territoire de Gortyne était divisé en plusieurs circonscriptions dont chacune avait son juge.
La loi distingue quatre classes de personnes, à sa voir les hommes libres, les hommes de condition inférieure, les colons, et les esclaves. La différence entre les deux premières classes tient à ce que les hommes libres, proprement dits, font seuls partie des confréries ou hétairies. Les autres, comme leur nom l’indique, en sont exclus. Les colons se rapprochent des esclaves en ce qu’ils ont un maître, et sont attachés à la glèbe, mais ils ont de droits sur la terre qu’ils cultivent. Le cheptel, les objets mobiliers leur appartiennent. Ils font en quelque sorte partie de la famille. Quant aux esclaves, le maître n’a pas sur eux un pouvoir illimité, et la loi les protège, au moins dans certains cas déterminés.
Ce qu’il y a de plus remarquable dans la loi de Gortyne, c’est le système des preuves. Devant le juge la preuve se fait de trois manières.
Le premier mode est le témoignage. Les témoins doivent être majeurs et libres, et leur nombre est fixé suivant les cas. Leur déposition lie le juge. Lorsqu’il y a des témoignages en sens contraire, ils se détruisent réciproquement et l’on a recours alors aux autres modes de preuve, à moins que la loi n’établisse une présomption, telle que la présomption de liberté en faveur de l’homme qui est revendiqué comme esclave.
Le second mode de preuve est le serment. Il ne s’agit pas ici d’un serment déféré par la partie adverse. C’est le juge ou plutôt la loi elle-même qui impose le serment, soit au demandeur, soit au défendeur, suivant les cas. Elle exige même, dans certaines circonstances, que la partie qui doit prêter serment soit assistée d’un certain nombre de cojureurs. [...]
Mais la preuve par témoins ou par serments n’est pas toujours possible. Elle n’est même pas toujours admissible. Alors la loi a recours à un troisième moyen. C’est le Juge qui prête serment et statue d’après les débats, comme juré; dit la loi. [...]
Pour bien se rendre compte de ce système de preuves, il faut se placer au point de vue du droit primitif. Le serment est un mode de preuve. Il a remplacé les ordalies. C’est pour cette raison qu’il n’est prêté ni par les témoins, ni par le juge. Le témoin qui prêterait serment cesserait d’être un témoin et deviendrait un cojureur. Le juge ne prête serment que lorsqu’il n’y a pas de preuve, et alors c’est lui qui fait la preuve par son serment. Plus tard, les cojureurs disparurent. C’est alors que se répandit l’usage de faire prêter serment aux témoins pour donner plus de force à leur déposition, aux juges pour leur faire promettre l’impartialité.
Ces seules dispositions suffiraient pour faire assigner à la loi de Gortyne une date très ancienne. Mais la forme des lettres, et la direction des lignes, qui vont alternativement de gauche à droite et de droite à gauche ne permettent pas d’assigner à l’inscription une date plus récente que celle du vie siècle avant notre ère. La loi de Gortyne est donc contemporaine de celle de Solon, et ce n’est pas la plus ancienne. Elle proclame elle-même qu’elle n’a pas d’effet rétroactif et renvoie pour le passé à une loi antérieure qui parait avoir été plus rigoureuse, surtout en ce qui concerne la situation des adoptés, et celle des filles. Elle ne comprend d’ailleurs ni le droit politique, ni certaines parties du droit civil et criminel, comme tout ce qui touche à la propriété et au meurtre. Il existait donc sur ces matières une loi antérieure que la loi nouvelle a laissé subsister en cette partie, comme Solon a conservé les lois de Dracon. »
N. B. : Les titres de sentences ont été ajoutés par nos soins. Une statère équivaut à une pièce d'or.
Colonne I
1. Celui qui voudra, revendiquer comme sien un homme libre ou un esclave ne pourra l’emmener avant jugement. S’il l’emmène, il sera condamné à payer dix statères pour un homme libre, et cinq pour un esclave, pour le fait de l’avoir emmené, et il lui sera enjoint de mettre cet homme en liberté, dans les trois jours. S’il ne le met pas en liberté, il sera condamné à payer pour un homme libre un statère, pour un esclave une drachme, par chaque jour de retard. Pour le calcul du temps le juge prononcera comme juré. Si le revendiquant nie avoir emmené l’homme, le juge prononcera comme juré, à moins qu’il n’y ait déclaration faite par un témoin.
2. Si les parties prétendent l’une que le revendiqué est libre, l’autre qu’il est esclave, les témoins qui l’auront déclaré libre seront préférés. Si les parties se disputent un esclave que chacune des deux prétend être à elle, en ce cas, s’il y a déclaration faite par un témoin, le jugement sera rendu conformément au témoignage. Si les témoignages sont également favorables ou également défavorables à l’un et à l’autre, le juge prononcera comme juré.
3. Si celui qui succombe est en possession, il mettra l’homme libre en liberté dans les cinq jours, et il remettra l’esclave entre les mains de l’adversaire. S’il n’effectue pas cette mise en liberté ou cette remise, il sera contraint, par jugement, à payer à raison de l’homme libre cinquante statères, plus un statère par chaque jour de retard, et à raison de l’esclave dix statères, plus une drachme par chaque jour de retard. Si le juge prononce une condamnation de ce genre, il ne pourra être exigé pour une année que trois fois l’amende, ou moins, mais pas plus.
4. Si, au moment où le défendeur est vaincu, l’esclave a cherché un asile dans un temple, le vaincu fera sommation au vainqueur devant deux témoins majeurs et libres et lui fera voir l’esclave dans le temple où il est réfugié, et il fera cela lui-même, ou un autre pour lui. A défaut par lui de faire cette sommation ou cette montrée, il payera la somme ci-dessus fixée. S’il ne livre pas l’esclave dans l’année, il payera en outre une fois la valeur de cet esclave. Si l’esclave meurt pendant le procès, le vaincu payera une fois la valeur de cet esclave.
5. Si c’est un cosme qui emmène un homme ou si toute autre personne emmène un homme qu’un cosme prétend lui appartenir, l’action sera intentée lorsque les fonctions du cosme auront cessé. La partie qui succombera payera au vainqueur tout ce qui est porté par la loi, à partir du jour où l’homme a été emmené. Si l’homme emmené a été adjugé ou donné en gage, il n’y aura aucune action contre celui qui l’emmène.
II
Droits sexuels
6. Celui qui, par violence, aura commerce avec un homme libre ou une femme libre, payera cent statères, et avec (le fils ou) la fille d’un homme de condition inférieure, dix statères. L’esclave qui commettra le même fait sur un homme libre ou une femme libre payera le double. L’homme libre qui le commettra sur un homme ou une femme de la classe des colons payera cinq drachmes; le colon qui le commettra sur un homme ou une femme de la classe des colons, cinq drachmes. Celui qui fera violence à sa propre esclave domestique payera deux statères. Dans le cas où elle n’était pas vierge, il payera, si c’est de jour, une obole; si c’est de nuit, deux oboles. L’esclave en sera crue sur son serment.
7. Celui qui aura tenté d’avoir commerce avec une fille libre qui est sous la garde d’un parent, payera dix statères, s’il y a un témoin qui déclare le fait.
8. Celui qui sera pris en adultère avec une femme libre dans la maison du père, ou du frère, ou du mari de celle-ci, payera cent statères, et dans la maison de toute autre personne, cinquante; si c’est avec la femme d’un homme de condition inférieure, dix. Si c’est un esclave qui est pris en adultère avec une femme libre, il payera le double; avec la femme d’un esclave, il payera cinq.
9. L’offensé déclarera, en présence de trois témoins, aux parents de l’homme pris en flagrant délit, qu’ils peuvent le racheter dans les cinq jours. Si c’est un esclave, la déclaration faite à son maître pourra l’être en présence de deux témoins. Si le coupable n’est pas racheté, ceux qui l’auront pris pourront en faire leur volonté.
10. Si l’homme pris en flagrant délit prétend avoir été attiré dans un piège, en ce cas celui qui a pris en flagrant délit prêtera serment, à savoir : celui qui a droit à cinquante statères ou plus, lui cinquième, chacun d’eux jurant avec imprécation sur lui-même, l’homme de condition inférieure, lui troisième, le maître d’un colon lui second. Les termes du serment seront qu’il a pris l’homme en flagrant délit d’adultère, et qu’il n’a tendu aucun piège.
III
11. Si un mari et une femme divorcent, la femme emporte les biens apportés par elle en mariage à son époux, la moitié des fruits, s’il y en a, provenus des biens qui lui appartiennent, et la moitié des étoffes qu’elle a tissées, s’il y en a, et en outre cinq statères si le divorce est imputable au mari. Si le mari soutient que le divorce ne lui est pas imputable, le juge statue comme juré.
12. Si la femme emporte quelque autre chose, appartenant à son mari, elle payera cinq statères et elle restituera en nature ce qu’elle aura emporté ou soustrait [Dareste : La donation faite par le mari sa femme au moment du mariage est subordonnée a la condition que la femme survivra au mari.]. Si elle nie à l’égard de certains objets, le juge lui enjoindra de se justifier en jurant par Artémis, la déesse d’Amyclae, qui porte l’arc, et si, après qu’elle se sera justifiée par serment, quelqu’un lui enlève ces objets, il payera cinq statères et restituera lesdits objets en nature. Si un tiers se rend complice du détournement, il payera dix statères et restituera au double l’objet qu’il sera reconnu avoir aidé à emporter. Le juge statuera comme juré.
13. Si le mari meurt laissant des enfants, la femme peut, si elle veut, se remarier, en emportant tout ce qui lui appartient, et ce que son mari lui a donné conformément à la loi, devant trois témoins majeurs et libres. Si elle emporte quelque objet appartenant aux enfants, il y aura action contre elle.
14. Si la femme resté veuve sans enfants, elle aura tout ce qui lui appartient, et en outre la moitié de ce qu’elle a tissé. Elle prendra, en concours avec les ayants droit, une part des fruits trouvés dans la maison, et ce que son mari lui a donné conformément à la loi. Si elle emporte quelque autre chose, il y aura action contre elle.
15. Si la femme meurt sans enfants, les ayants-droit prendront ses biens personnels, la moitié de ce qu’elle a tissé et la moitié des fruits provenant de ses biens personnels.
16. Un mari ou une femme pourront léguer, s’ils le veulent, des aliments, ou un vêtement, ou douze statères, ou un objet valant douze statères, mais pas plus.
17. Si la femme colone d’un mari colon fait valoir ses droits, du vivant ou après la mort de son mari, elle aura ses biens personnels, mais si elle emporte autre chose, il y aura action contre elle.
IV
18. Si une femme divorcée accouche d’un enfant, il sera présenté à l’homme qui a été l’époux, devant la demeure de celui-ci, en présence de trois témoins. Si cet homme refuse de recevoir l’enfant, la femme pourra, à son choix, nourrir l’enfant ou l’exposer. La preuve de la présentation sera faite par le serment des parents (de la femme) et des témoins.
19. Si une femme de la classe des colons, étant divorcée, accouche d’un enfant, il sera présenté au maître de l’homme qui a été l’époux, en présence de deux témoins. S’il refuse de recevoir l’enfant, cet enfant appartiendra au maître de la femme. Mais si la femme épouse de nouveau le même homme, dans l’année, l’enfant appartiendra au maître de ce colon. La preuve sera faite par le serment de celui qui aura fait la présentation, et des témoins.
20. La femme divorcée qui exposera son enfant avant de l’avoir présenté suivant la loi payera, si elle y est condamnée, cinquante statères si l’enfant était libre, et vingt-cinq statères s’il était esclave. Si l’homme n’a pas de maison où la présentation puisse être faite, ou si on ne le trouve pas, la femme aura le droit d’exposer l’enfant. »
21. Si une femme de la classe des colons devient enceinte et accouche n’étant pas mariée, l’enfant appartiendra au maître du père (de la femme). Si le père n’est pas vivant, l’enfant appartiendra au maître des frères (de la femme).
V
Héritage
22. Le père sera le maître des enfants et des biens, et il dépendra de lui de faire un partage. La mère sera la maîtresse de ses biens personnels. Tant qu’ils vivront, le partage ne pourra pas être exigé, mais si l’un des coparçonniers est condamné à une amende, il faudra lui donner sa part, conformément à la loi.
23. Si une personne meurt, les maisons de ville et tout ce qui se trouve dans ces maisons, et les habitations rurales qui ne sont pas occupées par un colon, ainsi que les moutons et le gros bétail qui ne seront pas la propriété d’un colon, appartiendront aux fils. Tous les autres biens seront équitablement partagés. Les fils, quel que soit leur nombre, prendront chacun deux parts; les filles, quel que soit leur nombre, prendront chacune une part.
24. Les biens maternels, si la mère vient à mourir, seront partagés comme les biens paternels. S’il n’y a pas d’autres biens qu’une maison, les filles y auront part, conformément à la loi.
25. Si le père veut, de son vivant, faire un don à sa fille en la mariant, il donnera conformément à la loi, mais pas plus. Les dons ou promesses faits par un père à sa fille avant la présente loi sont maintenus; mais, en ce cas, la fille ne viendra pas au partage des autres biens. Lorsqu’une femme n’aura pas de biens à elle donnés ou promis par son père ou par son frère, ou recueillis par elle dans un partage, si le mariage a eu lieu depuis l’année où, la famille des AEthaléens étant au pouvoir, Kyllos et ses collègues furent cosmes, elle viendra à partage ; si le mariage est antérieur, elle n’aura pas droit à partage.
26. En cas de décès du mari ou de la femme, s’il y a des enfants, ou des enfants des enfants, ou des enfants de ces derniers, ceux-là auront les biens. À leur défaut, les frères du défunt et les enfants des frères, et les enfants de ces enfants, ceux-là auront les biens. A leur défaut encore, les sœurs du défunt et les enfants de leurs enfants, et les enfants de ces enfants, ceux-là auront les biens. A leur défaut encore, les ayants-droit, quels qu’ils soient, recueilleront les biens. S’il n’y a pas d’ayant-droit, les tenanciers du domaine, quels qu’ils soient, ceux-là auront les biens.
27. Si parmi les ayants-droit les uns veulent partager les biens et les autres non, le juge décidera que tous les biens seront à la disposition de ceux qui veulent partager, jusqu’à ce qu’ils partagent.
28. Si, après la décision du juge, une des parties, employant la force, déplace, enlève ou emporte quelque chose, elle paiera dix statères et restituera l’objet au double. Si quelques-uns des héritiers ne veulent pas partager un cheptel, ou des fruits, ou des vêtements ou des joyaux ou d’autres meubles, le juge statuera comme juré, après avoir entendu les parties.
29. Si les héritiers partageant les biens ne sont pas d’accord sur l’opération du partage, les biens seront mis en vente. Ils seront adjugés au plus offrant et les héritiers se partageront le prix, chacun suivant ses droits. Au partage des biens assisteront témoins majeurs et libres au nombre de trois ou plus. Les dons faits par un père à sa fille seront faits dans la même forme.
VI
30. Tant que le père est vivant, les biens paternels ne peuvent être ni vendu ni donnés en hypothèque par le fils. Mais ce que le fils aura acquis par lui-même ou par l’effet d’un mariage, il peut le vendre s’il veut. Le père ne pourra ni vendre ni promettre les biens que ses enfants auront acquis par eux-mêmes ou par l’effet d’un partage. Le mari n’aura pas plus de droit sur les biens de sa femme, ni le fils sur les biens de sa mère.
34. Si quelqu’un achète ou prend en hypothèque ou se fait promettre lesdits biens, contrairement à ce qui est écrit dans la présente loi, les biens resteront la propriété de la mère ou de la femme. Celui qui aura vendu, donné en hypothèque ou promis payera le double à l’acheteur, au créancier hypothécaire ou au stipulant, et s’il y quelque autre dommage il en payera la valeur simple. Pour ce qui s’est passé antérieurement, il n’y aura point d’action. Si l’adversaire se défend au sujet de la chose litigieuse, et soutient qu’elle n’appartient pas à la mère ou à la femme, on plaidera devant le juge compétent et ainsi qu’il est écrit dans la loi pour chaque cas.
32. Si la mère meurt laissant des enfants, le père sera le maître des biens maternels, mais il ne pourra ni les vendre ni les donner en hypothèque, à moins que ses enfants ne ratifient, étant devenus majeurs. Si quelqu’un achète ou prend en hypothèque, contrairement à cette loi, les biens resteront la propriété des enfants; celui qui aura vendu ou donné en hypothèque payera à l’acheteur ou au créancier hypothécaire le double du prix, et pour tout autre dommage la valeur simple. Si le père épouse une autre femme, les enfants seront maîtres des biens maternels.
VII
33. [Lacunaire...] de l’étranger où il était retenu par force, et si, de son consentement, il est racheté par quelqu’un, il appartiendra à celui qui l’aura racheté jusqu’à ce qu’il ait payé ce qu’il faut. S’ils ne sont pas d’accord sur la somme, ou sur le consentement de la personne rachetée, le juge statuera comme juré, après avoir entendu les parties.
VIII
34.Si un [lacunaire] vient à une femme libre et l’épouse les enfants seront libres. Si une femme libre vient à un esclave, les enfants seront esclaves. Si de la même mère naissent des enfants dont les uns soient libres et les autres esclaves, si la mère vient à mourir et qu’il y ait des biens, les enfants libres auront les biens. A défaut d’enfants libres les ayants-droit recueilleront les biens.
IX
35. Si quelqu’un ayant acheté un esclave au marché ne l’a pas revendu dans les soixante jours, et si l’esclave a fait quelque tort avant ou depuis (l’achat au marché) il y aura action contre le détenteur.
X
[« Quand le défunt n'a laissé qu'une fille, elle est épiclère ou patroïoque, c'est-à-dire qu'elle ne recueille la fortune que pour la transmettre à ses enfants », cosmovision.com.]
36. La fille patroïoque épousera le frère de son père, le plus âgé de ceux qui existent. S’il y a plusieurs filles patroïoques et plusieurs frères du père, la seconde épousera celui qui vient après le plus âgé. S’il n’y a pas de frère du père, et qu’il y ait des fils de frère, la fille épousera celui qui est issu du frère aîné. S’il y a plusieurs filles patroïoques et plusieurs fils issus de frères, la seconde fille épousera celui qui vient après le fils du frère aîné. Un ayant-droit recevra une fille patroïoque, mais pas plus.
37. Si l’ayant-droit n’est pas en âge d’épouser, ou si la fille patroïoque n’a pas l’âge requis, la fille patroïoque aura la maison, s’il y en a une, et l’ayant-droit qui est appelé à épouser prendra la moitié de tous les revenus.
38. Si l’ayant-droit, qui était mineur quand son droit s’est ouvert, refuse d’épouser lorsque tous deux sont en âge, la fille patroïoque aura tous les biens et tous les fruits jusqu’à ce qu’il épouse. Si l’ayant-droit étant majeur ne veut pas épouser, alors que la fille patroïoque est majeure et consent au mariage, les parents de la fille patroïoque intenteront une action et le juge ordonnera par jugement que le mariage ait lieu dans les deux mois. Si le mariage n’a pas lieu comme il est écrit dans la loi, la fille, ayant tous les biens, épousera celui qui vient après, s’il y en a un. S’il n’y en a pas, elle épousera qui elle voudra parmi ceux de la tribu qui la demanderont.
39. Si étant en âge la fille patroïoque refuse d’épouser l’ayant-droit, ou si, ce dernier étant encore en bas âge, elle ne veut pas attendre elle aura la maison, s’il y en a une dans la ville, et tout ce qu’il y a dans la maison, et la moitié du reste. Elle épousera un autre, celui qu’elle voudra, parmi ceux de la tribu qui la demanderont, et elle partagera les biens avec le premier.
40. S’il n’y a point d’ayant-droit à la fille patroïoque conformément à la loi, elle aura tous les biens et épousera qui elle voudra dans la tribu.
41. Si personne dans la tribu ne veut l’épouser, les parents de la fille patroïoque diront dans la tribu : « Personne ne veut-il épouser? » Si quelqu’un se présente pour épouser, il faut que le mariage ait lieu dans les trente jours qui suivront la déclaration des parents, sinon la fille épousera qui elle pourra.
42. Lorsqu’une fille, après avoir été donnée en mariage par son père ou son frère, devient fille patroïoque, si celui à qui la fille a été donnée veut rester marié mais que la fille ne le veuille pas, en ce cas, si elle a des enfants, elle partagera les biens conformément à la loi, et épousera un autre de la tribu; s’il n’y a pas d’enfants, elle aura tous les biens et épousera l’ayant droit s’il y en a un; sinon on suivra la loi.
43. Si le mari meurt laissant à la fille patroïoque des enfants, celle-ci épousera si elle veut un homme de la tribu, mais elle ne sera pas contrainte. Si le défunt ne laisse pas d’enfants, elle épousera l’ayant-droit, conformément à la loi.
44. Si l’ayant droit à la fille patroïoque n’est pas dans le pays, et que la fille soit en âge, elle épousera l’ayant- droit qui vient après, comme il est écrit.
45. La fille patroïoque est celle qui n’a ni père ni frère issu du même père.
46. La gestion des biens appartiendra aux oncles par le père, et en ce cas la fille aura la moitié des fruits jusqu’à ce qu’elle soit en âge.
47. Si la fille est mineure et qu’il n’y ait pas d’ayant-droit, elle aura les biens elles fruits, et, jusqu’à ce qu’elle soit en âge elle sera nourrie auprès de sa mère. Si elle n’a pas de mère, elle sera nourrie auprès des oncles maternels. Si quelqu’un épouse une fille patroïoque contrairement à ce qui est écrit dans la loi [lacunaire].
48.[Lacunaire].
49. Mais si quelqu’un achète ou prend en hypothèque de toute autre manière les biens de la fille patroïoque, ces biens resteront la propriété de celle-ci, et celui qui aura vendu ou donné en hypothèque sera tenu, s’il perd son procès, au double, envers celui qui aura acheté ou pris en hypothèque; et s’il y a quelque autre dommage, il en paiera la valeur au simple, ainsi qu’il est écrit dans la présente loi. Mais il n’y aura pas d’action pour les conventions faites avant la présente loi. Si la partie adverse soutient, à l’égard d’un objet litigieux, que cet objet n’appartient pas à la fille patroïoque, le juge statuera comme juré. Si la partie adverse obtient gain de cause par un jugement déclarant que l’objet n’appartient pas à la fille patroïoque, il y aura action de la manière prescrite, ainsi qu’il est écrit pour chaque cas.
69 (table 13). Pour les filles patroïoques, s’il n’y a pas de juges des orphelins, jusqu’à ce qu’elles soient en âge, elles seront traitées d’après la présente loi.
70. (table 13). Lorsqu’une fille patroïoque, à défaut d’ayants-droit et de juge des orphelins, est, nourrie auprès de sa mère, l’oncle du côté paternel, et l’oncle du côté maternel, tels qu’ils sont désignés dans la présente loi, prendront soin des biens et des fruits, le mieux qu’ils pourront, jusqu’à coque la fille soit mariée. Elle sera mariée à douze ans, ou plus. »
XI
50. Si quelqu’un meurt s’étant porté caution, ou ayant été condamné par jugement, ou étant obligé de restituer un gage, ou en retard de rendre un dépôt, ou ayant pris jour pour payer, ou réciproquement si l’autre partie vient à mourir, l’action sera intentée dans l’année. Le juge statuera d’après les déclarations faites devant lui. Ces déclarations seront faites, lorsqu’il s’agira d’une condamnation prononcée, par le juge et le mnémon [en grec « qui a de la mémoire »] s’ils sont encore vivants et habitant le pays, et par les témoins de l’affaire, et s’il s’agit d’un cautionnement, ou d’un gage à restituer ou d’un dépôt à rendre, ou d’une promesse de payer à jour fixe, par les témoins du contrat. S’ils font ces déclarations, le juge donnera gain de cause au demandeur, au simple, à condition qu’il prêtera serment, lui et les témoins.
51. Si un fils se porte caution, du vivant de son père on ne pourra saisir que sa personne et les biens acquis par lui.
52. Lorsque quelqu’un [lacunaire], si des témoins majeurs viennent faire leur déclaration, à savoir s’il s’agit de cent statères ou plus trois témoins, s’il s’agit de moins de cent jusqu’à dix statères deux témoins, et s’il s’agit de moins de dix statères un seul témoin, le juge décidera conformément aux déclarations. Mais s’il n’y a pas de témoins qui déclarent le fait ……..
53. Le fils pourra donner à sa mère ou le mari à sa femme cent statères ou moins, mais pas plus. Si le don est de plus forte somme, les ayants-droit pourront, s’ils le veulent, prendre les biens en payant la somme entière. [Dareste : Toutefois, la donation qui dépasse ce maximum n’est pas absolument nulle. Elle n’est pas obligatoire pour les héritiers du mari ou du fils donateur, mais elle peut être ratifiée par eux. Tel est, du moins, le sens que nous croyons devoir donner à ce passage. Suivant Zitelmann, les héritiers peuvent s’affranchir de la charge en payant le maximum. La donation faite par le fils à sa mère, à titre de gain de survie, est rapprochée ici de la donation faite par le mari à sa femme parce qu’elle remplit la même fonction. On suppose, sans doute, que la femme veuve est restée dans la maison dont son fils est le chef. A la mort du fils, elle sera peut-être obligée d’en sortir.]
68 (table 13). Si le fils a donné à la mère ou le mari à la femme, comme il était écrit dans la loi qui a précédé la présente loi, il n’y aura pas d’action; mais, à l’avenir, on se conformera pour ces donations à ce qui est écrit dans la présente loi.
54. Si quelqu’un, devant de l’argent, ou condamné à payer, ou dans le cours d’un procès, fait une donation, et que les biens qui lui restent ne soient pas suffisants pour acquitter la dette, la donation n’aura aucun effet.
55. Un homme donné en gage ne pourra être acheté avant que celui qui l’a donné en gage se soit arrangé avec son créancier. De même pour un esclave litigieux, on ne pourra ni en recevoir ni en stipuler la livraison, ni le prendre en gage. Si l’on fait quelqu’une de ces choses, l’acte sera sans effet, si la preuve est faite par la déclaration de deux témoins.
65. Lorsqu’un homme meurt étant débiteur d’une somme d’argent, ou condamné dans un procès, si les ayants-droit veulent prendre les biens, ils se chargeront de payer au créancier l’amende prononcée et la somme due, et à ce prix ils garderont les biens. S’ils ne veulent pas le faire, les biens seront à la disposition de ceux qui ont obtenu la condamnation ou à qui l’argent est dû, et les ayants-droit n’auront aucune autre charge à supporter.
66. Pour les dettes du père, on saisira les biens paternels, et pour celles de la mère les biens maternels.
XIII
56. On adoptera qui on voudra. L’adoption se fera dans l’agora, en présence des citoyens assemblés, du haut de la pierre où l’on monte pour parler au peuple. L’adoptant donnera à sa confrérie la chair d’une victime et une mesure de vin.
57. Si l’adopté recueille tous les biens, et qu’il n’y ait pas avec lui d’enfant légitime, il acquittera les obligations de l’adoptant envers les dieux et envers les hommes et recueillera les biens comme il est écrit pour les enfants légitimes. S’il ne veut pas acquitter ces obligations comme, il est écrit, les biens passeront aux ayants-droit.
58. Lorsqu’il y a des enfants légitimes de l’adoptant, si ce sont des enfants mâles, l’adopté prendra parmi eux une part égale à celle que prennent des sœurs en concours avec des frères. Si ce sont des filles, l’adopté partagera également avec elles. Il ne sera pas tenu d’acquitter les obligations de l’adoptant, et recueillera néanmoins les biens que l’adoptant lui aura laissés, sans pouvoir prendre davantage.
59. Si l’adopté meurt sans laisser d’enfants légitimes, les biens reviendront aux ayants-droit de l’adoptant.
60. Si l’adoptant veut rétracter l’adoption, il proclamera sa volonté dans l’agora, du haut de la pierre où l’on monte pour parler au peuple, en présence des citoyens assemblés, et il déposera au tribunal statères. Le mnémon, qui siège devant le cosme des étrangers, remettra cette somme à l’adopté congédié.
61. Une femme ne pourra pas adopter, non plus qu’un mineur.
62. Ces dispositions seront observées telles qu’elles sont écrites dans la présente loi. Quant aux actes antérieurs, pour tous les droits constitués au profit d’un adopté ou contre lui, il n’y aura pas d’action.
63. Lorsqu’un homme sera emmené avant jugement, toute personne pourra lui donner asile.
64. Le juge sera tenu de juger suivant la déclaration des témoins, comme il est écrit, ou selon le serment de la partie, comme il est écrit. En tout autre cas, il statuera comme juré sur les points en litige.
67. Lorsqu’une femme plaide contre son mari, si le juge ordonne une prestation de serment, la femme prêtera serment dans les vingt jours, en présence du juge. Le demandeur fera connaître ses griefs à la femme, au juge et au mnémon quatre jours à l’avance, devant témoins.
La loi de Gortyne (L'héritage indo-européen)
Achetez et téléchargez ebook La loi de Gortyne (L'héritage indo-européen): Boutique Kindle - Antiquité et Mythologies : Amazon.fr
https://www.amazon.fr/loi-Gortyne-Lh%C3%A9ritage-indo-europ%C3%A9en-ebook/dp/B0BR5XBV23
Retrouvez sur Amazon notre publication de cette traduction
Le code d'Hammurabi - Musée du louvre
Le code de Hammurabi est un ancien texte juridique babylonien où il est pour la première fois fait mention de la loi du Talion. Pour en savoir plus sur Babyl...