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Arya-Dharma, l'héritage des spiritualités premières

Le Code d'ASSUR (Mésopotamie)

Le Code d'Assur

Les lois assyriennes

v. -1075

 

Nous avons composé notre texte depuis An Assyrian law code, de Mokris Jastrow, Jr., de l'université de Pennsylvanie (disponible dans Ancient History Sourcebook.) Texte scanné et modernisé par J. S. Arkenberg (département d'Histoire, California State Fullerton).

 

Présentation

« Les trois tablettes, qui portent le recueil des lois assyriennes composé avant 1100, ont été trouvées à Assur même. Elles s'occupent du mariage, de la propriété, du gage, des crimes et délits. [...]

Lors des fiançailles, le fiancé verse de l'huile parfumée sur la tête de sa fiancée et lui offre des gâteaux (?), des parures et la tirhâtu. Le mariage d'une veuve a lieu sans écrit : la cohabitation de deux ans remplace l'écrit. Les Assyriens pratiquent deux sortes de mariage : l'un dans lequel la femme habite chez son mari, l'autre dans lequel la femme continue d'habiter chez son père et y reçoit le mari ; cette forme de mariage subsiste encore en Extrême-Orient. Les deux mariages obéissent à des règles différentes et produisent des effets différents ; par exemple la femme qui habite chez son père échappe à la puissance maritale. Le lévirat existe pour la veuve et même pour la fiancée. Les femmes mariées né peuvent circuler que voilées.

La propriété est individuelle. La monnaie consiste en lingots de plomb. La vente, acte au comptant, n'est parfaite, si elle concerne des immeubles précieux, qu'après la publicité de l'acquisition par les trois cris du héraut, et après la remise d'un titre ferme par les juges du roi. L'acquéreur a désormais toute sécurité, du fait que les ayants-droit, dûment avertis par le héraut, sont forclos s'ils gardent le silence. [...] Les empiétements de toute nature sur le champ d'autrui sont punis, même de peines corporelles. — L'indivision, entre frères, cette mine de difficultés, est réglée de façon à prévenir toutes contestations.

Le gage, qui peut s'établir sans tradition comme l'hypothèque, est spécial où général. Il porte fréquemment sur les personnes : d'abord, tout débiteur est engagé à son créancier qui a droit à ses services jusqu'à extinction de la dette, dont le montant est proclamé par le héraut pour attirer la pitié d'un parent ou d'un ami du débiteur, tel à Rome Yaddictus ; puis, le débiteur peut donner en gage son fils ou sa fille : les pouvoirs du gagiste sur la fille sont minutieusement réglés par les lois assyriennes.

Dans ces lois existe, comme à Babylone, l'association du négociant avec son commis.

Les crimes et délits qu'elles prévoient sont : le vol, le maléfice, la diffamation, l'adultère, le viol, l'attentat aux mœurs, l'avortement et le meurtre.

Les peines sont corporelles ou pécuniaires ; elles vont jusqu'au supplice du pal et à la mutilation. Certaines peines sont rachetables par la composition ou volontaire ou légale, calculée alors sur la valeur de la personne ou, comme dit le Droit irlandais, sur « le prix du corps ». Le mari d'une voleuse a le choix entre l'abandon et la réparation du dommage, alternative bien connue en Droit romain. […]

A côté de la justice publique du roi, de ses délégués, du maire et des, notables, siégeant, comme en Babylonie, à la porte du Palais, survivent la justice privée et la justice domestique du chef de famille, comme à Rome.

Enfin, quant aux preuves, la loi reconnaît les preuves morales en général et, parfois, les preuves légales, dont le serment et l'ordalie par immersion dans le fleuve, tous deux jugements de Dieu. » P. Collinet, Droit babylonien, droit assyrien, droit hittite (op. cit.)

I

CODE CONCERNANT LES DROITS ET OBLIGATIONS
DES FEMMES ET DES HOMMES

 

Droits et obligations des femmes.

1,1. [Nombreux mots manquant, à propos d'une femme qui entre dans un temple.]

1,2. Si une femme, qu'elle soit femme ou fille, se compromet par des paroles vulgaires, cette femme portera seule le poids de son vice, et l'on ne pourra pas s'en plaindre à son mari, à son fils ou à sa fille.

1,3. Si un homme meurt d'une maladie et que sa femme vole ce qui se trouve dans sa maison, même si la femme donne les biens à un autre homme ou à une autre femme, elle devra être mis à mort.

1,4 Si un esclave ou une esclave accepte n'importe quoi d'une femme mariée, le nez et les oreilles de l'esclave devront être coupés, et les biens récupérés entièrement. Cependant, si le mari de la femme qui a offert l'objet ne lui a pas coupé l'oreille, alors on ne coupera pas l'oreille de l'esclave, et celui-ci n'aura pas à rendre l'objet.

1,5. Si une femme mariée vole les biens de son mari, et que grâce à une autre personne ces biens sont retrouvés, alors son mari devra assurer que ces objets proviennent bien de sa maison. Si le mari le souhaite, il pourra récupérer ses biens et pardonner à sa femme, ou bien, s'il ne souhaite pas lui pardonner, il pourra lui couper le nez.

1,7. Si une femme lève la main sur un homme, elle sera poursuivie et devra payer 30 manas de plomb et elle recevra 20 coups de bâton.

1,8. Si une femme, dans une bagarre, blesse les testicules d'un homme, un de ses doigts sera coupé. Si durant l'opération, le chirurgien ne réussit pas à isoler la testicule blessée, et que le mal s'étend à le seconde, elle perdra un bras. S'il résulte de la querelle l'impuissance d'un homme, la coupable perdra ses deux yeux.

1,10. [texte fragmentaire indéchiffrable à propos de meurtre]

1,11. Si une femme mariée a pris la route et qu'un homme la viole, qu'il lui ait proposé un rapport sexuel, qu'il l'ait prise de force sans lui laisser la chance de se défendre, ou qu'elle se soit laisser faire en considération de sa force, les témoins de la scène pourront s'emparer de l'homme et le tuer. Par contre, la femme ne sera pas inquiétée et n'aura pas à porter la honte.

1,12. Si une femme a pris la route et qu'un homme s'empare d'elle pour la violer, si elle n'a pas les moyens de se défendre, la femme pourra porter plainte aux anciens et le violeur sera exécuté. La femme ne sera pas punie.

1,13. Si une femme sort de sa maison pour avoir un rapport sexuel avec un autre homme, si cet homme sait qu'elle est mariée, les deux seront mis à mort.

1,14. Si un homme a un rapport sexuel avec une femme mariée, que ce soit par les chemins ou dans une cabane, le mari trompé pourra punir les deux coupables d'adultère de la manière dont il le souhaite. Par contre, si l'homme qui a eu le rapport ne savait pas que la femme était mariée, il s'en ira libre. Le mari devra punir sa femme, et pourra le faire de la manière dont il le souhaite.

1,15 : Si un homme surprend un autre avec sa femme, les deux amants devront être mis à mort. Si le mari souhaite tuer sa femme, il devra alors aussi exécuter son amant. S'il coupe le nez de sa femme, il devra émasculer l'amant et défigurer entièrement son visage.

1,16. Si un homme a des relations sexuelles avec une femme mariée selon le désir de celle-ci, il ne sera pas puni. Le mari choisira la manière qu'il préfère pour de punir sa femme.

1,21. Si quelqu'un frappe la fille d'un homme et cause une fausse-couche, il sera poursuivi et devra s'acquitter de 2 talents et 30 manas de plomb. Il recevra aussi 50 coups de bâton et devra travailler un mois au service du palais.

1, 22. Si une femme fait entrer une autre femme dans la maison d'un homme et qu'ils ont ensemble des rapports sexuels, si l'homme ne savait pas que cette femme est mariée, la première femme sera considérée comme une entremetteuse. Si le rapport sexuel n'a pas eu lieu, alors les deux amants et l'entremetteuse devront être libérés. Si la femme est entrée dans la maison de l'homme en toute confiance mais qu'il a abusé d'elle, si elle s'en plaint après coup, elle ne sera pas considérée comme coupable et l'entremetteuse et l'homme seront mis à mort. Cependant, si la femme n'a pas confessé ce qu'il lui est arrivée dans cette maison, son mari pourra la punir comme il le souhaite, et l'homme et l'entremetteuse seront mis à mort.

1, 23. Si une femme est enlevée par la force à son mari, ou s'en va volontairement, que ce soit pour aller dans une ville ou dans ses environs, où elle est reçue par un assyrien sans que la maîtresse du lieu ne soit présente, si cet homme ne savait pas qu'elle était mariée, sa propre femme deviendra celle de celui dont il a volé la femme. La femme confisquée au coupable d'adultère pourra avoir le nez coupé si son nouveau mari le souhaite. Le coupable d'adultère devra s'acquitter de 3 talents et de 30 manas de plomb ou si le mari offensé le souhaite, il pourra lui prendre sa femme.

Si au contraire un homme a laissé entrer chez lui et en l'absence de sa femme légitime la femme qu'il savait déjà mariée à un autre, alors il devra s'acquitter de trois fois son prix. S'il refuse et prétend qu'il n'était pas au courant qu'elle fut mariée, il passera l'épreuve du fleuve, puis s'il en réchappe, il paiera trois fois le prix de la femme. Si l'homme qui a accueilli une femme qui s'est enfuit de son propre chef survit à l'épreuve de la rivière, il sera libre et le fleuve soldera tous ses comptes concernant cette femme. Si un mari dont la femme s'est enfuit volontairement ne lui coupe pas l'oreille, alors il la reprendra chez lui et ne la poursuivra pas plus.

1, 24. Si une femme mariée vit encore chez son père et que son mari décède, ses biens ne pourront pas être saisis par ses beaux-frères. Quoique le mari ait laissé à sa femme, ils ne se les partageront pas en héritage. Ils devront s'acquitter de la part de la femme, comme d'une part que les dieux auront voulu lui réserver. La femme ne pourra pas être soumis à l'épreuve de la rivière.

1,25. Si une femme est retournée vivre chez son père à la suite du décès de son mari, quoi que son mari lui ait laissé, elle devra laisser l'héritage à ses enfants. Si elle n'a pas d'enfants, elle récupérera tout l'héritage.

1,26. Si une femme vit chez son père et que son mari décède, quoi que son mari lui ait offert, elle devra laisser l'héritage à ses fils. Si elle n'a pas de fils, elle prendra pour elle tout l'héritage.

1,27. Si une veuve entre en ménage avec un homme et entre dans sa maison avec son fils, un contrat d'adoption devra être établi en bonne et due forme, sinon ce fils ne recevra pas d'héritage de la part de celui qui l’accueille chez lui. Cependant, l'enfant ne pourra pas être mis en gage et devra recevoir sa part de l'héritage de ses propres parents.

1,28. Quand une femme se met en ménage avec un homme, sa dot, et tout ce qu'aura pu lui offrir son beau-père, devra être mis à disposition de ses enfants. Si son mari en vient à la répudier, il pourra, s'il le souhaite, donner sa dot et ses richesses à ses enfants.

1,31. Si une fille qui vit encore chez ses parents reçoit un cadeau de mariage, qu'elle garde dans son foyer cette richesse, ou qu'elle l'emporte avec elle dans la maison de son futur mari, si celui-ci meurt, elle devra rendre les richesses.

1,32. Si une fille vit encore dans la maison de son père, mais qu'elle a été mariée, elle partage la responsabilité de son mari, en cas de dette, de crime ou de n'importe quel autre délit, comme si elle les avait commis elle aussi. Il en va bien sûr de même si elle vit avec son mari.

1,33. Si un homme se marie avec une veuve, sans pour autant établir de contrat de mariage et que cette femme reste plus de deux ans dans sa maison, elle n'aura pas à la quitter.

1,34 et 1,35. Si une veuve entre dans la maison d'un homme, quoi qu'elle apporte avec elle devient la propriété de son mari. Inversement, si un homme entre dans la maison d'une veuve, tout ce qu'il aura apporté appartiendra à sa femme.

1,36 et 37. Si un homme divorce, il pourra, à sa guise, lui donner quelque chose, ou la laisser partir les mains vides.

1,38. Si un homme créditeur d'un autre, saisi en remboursement des dettes la fille de son débiteur, et met celle-ci en mariage, le père de la fille pourra racheter son prix avant le mariage, s'il ne le peut, ce sera son créditeur qui prendra pour lui les cadeaux du mariage. Cependant, si la fille est maltraitée dans son ménage, elle appartiendra à quiconque l'en sauvera. Toutes ces dispositions devront être mises par écrit sur des tablettes.

1,39. Du voile : en journée, une femme qui marche dans la rue doit être voilée. Les captives, qui sans leur maîtresse vont dans la rue, doivent se voiler. Les hiérodules mariées doivent se voiler. Les femmes non mariées doivent se voiler dans la rue et sur les chemins. Les femmes impures [castes la plus basse ?] doivent elles aussi se voiler. Cependant, les prostituées ne doivent pas se voiler. Une prostituée doit avoir sa tête nue. Celui qui surprendra une prostituée le visage voilée se saisira d'elle, prendra des gens à témoin, puis la mènera devant le tribunal du palais.

1,40. Si les femmes ou les filles d'un homme se prostituent dans les rues, leurs visages devront être couvert d'un voile. Les prostituées de métier n'auront pas à se voiler, les servantes non plus. Les prostituées ou les servantes qui se voileraient le visage se verront déshabillées et infliger 50 coups de bâton, tandis qu'on leur versera du goudron sur la tête.

1,40. Si un homme voile sa captive et devant 5 ou 6 de ses proches dit : « c'est ma femme », alors elle sera considérée comme telle. Si un homme ne voile pas sa captive et qu'en présence des autres il ne la considère pas comme sa femme, elle demeurera une esclave. Si cet homme n'a pas eu d'enfant avec sa femme voilée, alors les enfants issus de l'union d'avec son esclave deviendront les siens et recevront leur part de l'héritage.

1,41. [lacunaire]

1,43. Si un assyrien ou une assyrienne [caste populaire] est retenu en gage pour une transaction, quel que soit son montant, une quittance devra être délivrée.

1,44. Si une femme est mariée et que son mari est capturé par un ennemi, si elle n'a ni beau-père ni fils, pendant deux ans elle devra rester fidèle à son mari. Durant ces eux ans, elle pourra faire valoir au palais qu'elle est seule et sans soutien, elle fera état de ses compétences et elle pourra bénéficier d'une aide. [La suite de la sentence est défectueuse, puis :] Les juges réquisitionneront alors un terrain et une maison pour elle, dans sa ville, et feront en sorte que ce terrain soit cultivé afin qu'il puisse advenir à ses besoins pendant deux ans. Elle occupera alors cette maison et ce terrain et un document légal sera rédigé pour elle. Après deux ans, elle pourra recommencer sa vie avec l'homme de son choix. Un document de veuvage lui sera alors délivré. Si dans le futur son mari revient au pays, il pourra prendre de sa femme ce qu'elle a épargné, mais les fils qui seront nés de son second mariage, il n'aura aucun droit sur eux, car leur père sera le second mari. Quant à la maison et au champ qui furent alloués à son ancienne femme, s’il a disparu en n'étant pas au service du roi, il devra les rembourser, puis il en deviendra propriétaire. S'il ne revient pas et meurt dans un autre pays, la maison et le terrain offert par le roi devront être rendus.

1,45. Si une femme dont le mari décède n'a pas quitté la maison de son mari dans un délai d'un an et que son mari ne lui a rien assigné, il ira demeurer dans la maison de l'un de ses fils, à son choix. Ses fils devront la prendre en charge en nourriture et en boisson, et les femmes qu'ils auront mariées devront s'attacher à elle. Si elle fut mariée en secondes noces, elle ira vivre dans la maison des fils de la première femme. Si elle possède des enfants, les fils de la première femme pourront refuser de la prendre en charge... [Le reste de la sentence est abîmé.]

1,46. Suite au décès de son mari, si une femme ne se remarie pas et n’emménage pas dans une nouvelle maison, si son mari ne lui a rien laissé, elle s'en ira vivre avec ses fils. Si ces fils convoitent une fiancée, ils partageront ensemble les frais des cadeaux de mariage et les frais engendrés par l’accueil d'une femme dans leur foyer. Si la femme était mariée en secondes noces et qu'elle n'a pas d'enfant, elle s'en ira vivre avec l'un des fils de son mari. Elle fera partie de sa maison et en recevra de quoi vivre. Si elle a des enfants, alors ses propres enfants devront la prendre en charge et elle devra en échange se mettre à leur service. Si un des fils de son mari l'épouse, alors ses fils ne l'auront plus à charge.

1,47. Si un homme ou une femme pratiquent la sorcellerie, et qu'ils sont pris en flagrant délit, il seront poursuivis et condamnés. Ceux qui pratiquent la magie sont mis à mort.

1,52. Si une femme avorte d'elle-même, elle sera poursuivie et condamnée à la crucifixion, et son corps ne sera pas enterré. Si elle meurt en tentant d'avorter, son corps sera exposé et non enterré.

1,55. Si une vierge s'offre d'elle-même à un homme, l'homme prêtera serment et on ne s'en prendra pas à la fille. L'homme devra s'acquitter de trois fois le prix d'une vierge et le père fera ce qu'il veut de la fille.

1,56. [Manquant]

1,57. Toutes les sentences ordonnant l'amputation d'une oreille ou d'un nez, ainsi que les sentences ayant commande la ruine, l'opprobre ou toute autre condition, devront être exécutées.

1,58. à moins que ce soit expressément interdit par les tablettes, un homme qui bat sa femme, lui tire les cheveux, le nez ou la transperce, ne commet pas là d'acte soumis à punition.

 

Droits et obligations des hommes.

1,5. Si une femme mariée vole les biens de son mari, et que grâce à une autre personne ces biens sont retrouvés, alors son mari devra assurer que ces objets proviennent bien de sa maison. Si le mari le souhaite, il pourra récupérer ses biens et pardonner à sa femme, ou bien, s'il ne souhaite pas lui pardonner, il pourra lui couper le nez.

1,6. Si une femme mariée met en gage les biens de son mari, celui qui a accepté ces objets devra les rendre car il s'agit de bien volés.

1,9. Si un homme lève la main sur la femme d'un autre, ou s'il la traite comme une petite fille, et que ces faits sont prouvés, on lui coupera un doigt. S'il l'embrasse, sa lèvre inférieure sera tranchée à la hache.

1,11. Si une femme mariée a pris la route et qu'un homme la viole, qu'il lui ait proposé un rapport sexuel, qu'il l'ait prise de force sans lui laisser la chance de se défendre, ou qu'elle se soit laisser faire en considération de sa force, les témoins de la scène pourront s'emparer de l'homme et le tuer. Par contre, la femme ne sera pas inquiétée et n'aura pas à porter la honte.

1,12. Si une femme a pris la route et qu'un homme s'empare d'elle pour la violer, si elle n'a pas les moyens de se défendre, la femme pourra porter plainte aux anciens et le violeur sera exécuté. La femme ne sera pas punie.

1,13. Si une femme sort de sa maison pour avoir un rapport sexuel avec un autre homme, si cet homme sait qu'elle est mariée, les deux seront mis à mort.

1,14. Si un homme a un rapport sexuel avec une femme mariée, que ce soit par les chemins ou dans une cabane, le mari trompé pourra punir les deux coupables d'adultère de la manière dont il le souhaite. Par contre, si l'homme qui a eu le rapport ne savait pas que la femme était mariée, il s'en ira libre. Le mari devra punir sa femme, et pourra le faire de la manière dont il le souhaite.

1,15 : Si un homme surprend un autre avec sa femme, les deux amants devront être mis à mort. Si le mari souhaite tuer sa femme, il devra alors aussi exécuter son amant. S'il coupe le nez de sa femme, il devra émasculer l'amant et défigurer entièrement son visage.

1,16. Si un homme a des relations sexuelles avec une femme mariée selon le désir de celle-ci, il ne sera pas puni. Le mari choisira la manière qu'il préfère pour de punir sa femme.

1,17. Si un homme confie à un ami, en privé ou en public, qu'une femme a été violée et qu'il en fut témoin, et que par la suite on apprend qu'il ne fut témoin de rien et que la femme ne fut pas violée, il recevra 40 coups de bâton et devra travailler un mois au service du palais. Il sera aussi poursuivi et devra s'acquitter d'un talent de plomb.

1,18. Si un homme certifie à un ami qu'une femme a des rapports avec d'autres hommes que son mari, mais qu'il n'est pas en mesure de le prouver, bien qu'il le prétende ardemment, il recevra 40 coups de bâton, sera mutilé, devra travailler un mois au service du palais et devra s'acquitter d'un talent de plomb.

1,19. Si un homme a des relations sexuelles anormales avec un ami, il sera arrêté et on fera son procès pour établir sa culpabilité. S'il a véritablement eu des relations homosexuelles avec son compagnon, il sera castré.

1,20. Si quelqu'un a des relations sexuelles avec son beau-frère, il sera castré.

1, 23. Si une femme est enlevée par la force à son mari, ou s'en va volontairement, que ce soit pour aller dans une ville ou dans ses environs, où elle est reçue par un assyrien sans que la maîtresse du lieu ne soit présente, si cet homme ne savait pas qu'elle était mariée, sa propre femme deviendra celle de celui dont il a volé la femme. La femme confisquée au coupable d'adultère pourra avoir le nez coupé si son nouveau mari le souhaite. Le coupable d'adultère devra s'acquitter de 3 talents et de 30 manas de plomb ou si le mari offensé le souhaite, il pourra lui prendre sa femme.

Si au contraire un homme a laissé entrer chez lui et en l'absence de sa femme légitime la femme qu'il savait déjà mariée à un autre, alors il devra s'acquitter de trois fois son prix. S'il refuse et prétend qu'il n'était pas au courant qu'elle fut mariée, il passera l'épreuve du fleuve, puis s'il en réchappe, il paiera trois fois le prix de la femme. Si l'homme qui a accueilli une femme qui s'est enfuit de son propre chef survit à l'épreuve de la rivière, il sera libre et le fleuve soldera tous ses comptes concernant cette femme. Si un mari dont la femme s'est enfuit volontairement ne lui coupe pas l'oreille, alors il la reprendra chez lui et ne la poursuivra pas plus.

1,28. Quand une femme se met en ménage avec un homme, sa dot, et tout ce qu'aura pu lui offrir son beau-père, devront être mis à disposition de ses enfants. Si son mari en vient à la répudier, il pourra, s'il le souhaite, donner sa dot et ses richesses à ses enfants.

1,29. Si un père rapporte au beau-père de son fils tous les cadeaux qui ont été offert pour un mariage, alors son fils n'aura plus à marier sa fille. Si un fils est promis à une fille qui vit encore chez ses parents, et que ce fils meurt, alors la fille promise deviendra la propriété d'un des frères de celui qui est décédé.

1,33. Si un homme se marie avec une veuve, sans pour autant établir de contrat de mariage et que cette femme reste plus de deux ans dans sa maison, elle n'aura pas à la quitter.

1,34 et 1,35. Si une veuve entre dans la maison d'un homme, quoi qu'elle apporte avec elle devient la propriété de son mari. Inversement, si un homme entre dans la maison d'une veuve, tout ce qu'il aura apporté appartiendra à sa femme.

1,36 et 37. Si un homme divorce, il pourra, à sa guise, lui donner quelque chose, ou la laisser partir les mains vides.

1,38. Si un homme créditeur d'un autre, saisi en remboursement des dettes la fille de son débiteur, et met celle-ci en mariage, le père de la fille pourra racheter son prix avant le mariage, s'il ne le peut, ce sera son créditeur qui prendra pour lui les cadeaux du mariage. Cependant, si la fille est maltraitée dans son ménage, elle appartiendra à quiconque l'en sauvera. Toutes ces dispositions devront être mises par écrit sur des tablettes.

1,40. Si un homme voile sa captive et devant 5 ou 6 de ses proches dit : « c'est ma femme », alors elle sera considérée comme telle. Si un homme ne voile pas sa captive et qu'en présence des autres il ne la considère pas comme sa femme, elle demeurera une esclave. Si cet homme n'a pas eu d'enfant avec sa femme voilée, alors les enfants eut de l'union d'avec son esclave deviendront les siens et recevront leur part de l'héritage.

1,42. Si un homme a déjà scellé un contrat de mariage pour sa fille en versant le parfum et en offrant des cadeaux, mais que le fiancé est décédé, ou s'est enfuit avant le mariage, il pourra la marier avec quiconque lui plaira, dont l'âge est situé entre 10 ans et la vieillesse. Si le père décède, ainsi que le fils auquel il avait destiné la fiancée, alors n'importe lequel de ses fils âgés d'au moins 10 ans pourra la marier.

1,48. [De nombreuses lignes indéchiffrables, à propos de violence conjugale et de violence ayant entraînée une fausse-couche.] Le coupable devra payer le prix de la vie humaine. Si la femme meurt des suites de la dispute, l'homme qui l'a battue sera mis à mort. En compensation d'une fausse-couche, il devra rendre une vie humaine. Si celui dont on a battu la femme n'a pas de fils, on saisira le coupable et on l'exécutera. Si le fœtus était déjà formé, alors le coupable devra répondre d'une vie.

1,49. Si un homme frappe une femme mariée et que celle-ci n'en était qu'au début de sa grossesse, le coupable devra s'acquitter de 2 talents de plomb.

1,50. Si un homme frappe une femme mariée et que celle-ci en est au premier stade de sa grossesse, il s'agit d'un crime et le coupable devra s'acquitter de 2 talents de plomb.

1,51. Si un homme frappe une prostituée et cause sa fausse-couche, il recevra coup sur coups, et devra compenser la perte d'une vie

1,53. Si un homme enlève une vierge du domicile de son père, la séquestre et la déflore, puis refuse de la laisser partir, ou bien, si un homme enlève une vierge dans la cité ou en dehors, de jour comme de nuit, par les rues et les chemins ou dans une auberge ou un festival, et la violente, alors le père de la jeune fille enlevée pourra enlever à son tour la femme du violeur. Si après s'en être emparé il ne lui rend pas sa femme, alors celui qui a enlevé sa fille pourra la garder comme femme. Si celui qui a enlevé la jeune fille n'a pas de femme, il devra payer trois fois le prix de la vierge à son père et ne pourra pas rejeter la jeune femme. Si le père ne désire pas recevoir trois fois le prix de sa fille, il pourra décider de la marier à qui lui plaira.

1,54. Si une vierge se donne volontairement à un homme, celui-ci devra prêter serment qu'il en est bien ainsi. Il n'aura pas commis l'adultère [un rapport illicite], mais il devra s'acquitter de trois fois le prix de la vierge, que son père punira comme il le souhaite. [Texte trop lacunaire, il est question de rapports illicites, et qu'un mari, une fois sa femme blanchit des doutes qu'il pouvait avoir à son encontre, doit lui remettre une quittance. Le mari semble aussi déculpabilisé s'il coupe, sous certaine condition, l'oreille de sa femme.]

1,55. Si une vierge s'offre d'elle-même à un homme, l'homme prêtera serment et on ne s'en prendra pas à la fille. L'homme devra s'acquitter de trois fois le prix d'une vierge et le père fera ce qu'il veut de la fille.

1,58. à moins que ce soit expressément interdit par les tablettes, un homme qui bat sa femme, lui tire les cheveux, le nez ou la transperce, ne commet pas là d'acte soumis à punition.

II

LE DROIT RURAL ET LA PROPRIÉTÉ FONCIÈRE

 

2,1. [à propos des peines de mutilation.]

2,2. Si un des frères auxquels revient un héritage commet un meurtre avant que soient partagées les propriétés, on livrera cet homme à la vengeance du sang. Si les parties le souhaitent, il pourra être épargné et ses parts de l'héritage seront confisquées.

2,3 à 2,5. [Illisible. À propos de la division des propriétés.]

2,6. I.6. Avant d'acheter un champ ou une maison contre de l'argent, trois fois dans le mois, l'acheteur fera une proclamation dans la ville d'Ashur, et trois fois il fera faire une proclamation dans la ville où il achètera le champ et la maison. Il dira : « J'achète tel champ, appartenant à telle personne, fils de telle autre. Cette propriété est située dans telle zone cultivable, de telle ville. Que ceux qui ont des objections à cela déposent leur titre de propriété et leur recours devant les magistrats, et qu'ils récupèrent ce qui leur appartient. À la suite de ses annonces, il sera remis à l'acheteur une tablette datée prouvant qu'elles ont bien été faites et qui seront indispensables pour conclure la vente. Une fois ce jour dépassé, plus aucune réclamation ne pourra être reçu et celui qui a des prétentions sur le terrain en vente devra y renoncer. Pour l'acheteur, cette procédure est gratuite.

2,7. [indéchiffrable]

2,8. Si un homme cultive sur le champ de son voisin, il sera poursuivi. Trois fois la somme il devra rendre. Un de ses doigts sera coupé, il recevra 100 coups de bâton et il travaillera un mois au service du roi.

2,9. Si un homme soustrait une petite partie du champ de son voisin, il sera arrêté et sa culpabilité sera prouvé. Il devra s'acquitter d'un talent de plomb et rendre trois fois la superficie du terrain volé. Il recevra aussi 50 coups de bâton et il travaillera un mois au service du roi.

2,10. Si un homme entre dans un champ qui n'est pas à lui et creuse un puits ou un canal, et qu'il s'en sert comme du sien, il recevra 30 coups de bâton et devra travailler 20 jours au service du roi.

2,11. [à propos des champs cultivés en commun.]

2,12. Si dans un champs un homme plante un verger et que le propriétaire du champ s'en aperçoit mais ne proteste pas, le verger sera libre d'être récolté par celui qui l'a planté. Le terrain appartiendra toujours au propriétaire initial.

2,13. Si un homme plante dans un champ qui ne lui appartient pas un verger, mais qu'il y cultive aussi des légumes et d'autres plantes, on l'arrêtera et on déterminera sa culpabilité. Si un jour le propriétaire du terrain constate que l'on cultive sur sa propriété autre chose qu'un verger, il pourra saisir les récoltes, détruire les potagers et même confisquer le verger.

2,14. Si un homme entre dans un champ qui n'est pas à lui et y cuit des briques de terre cuite, on l'arrêtera et on déterminera sa culpabilité. Il devra s'acquitter de trois fois le poids de la terre qu'il a volée. Il recevra 50 (?) coups de bâton et travaillera un mois pour le roi.

2,15. Si un homme entre dans un champ qui n'est pas à lui et y cuit des briques de terre cuite, on saisira ses briques, on lui donnera le bâton et il travaillera un mois au service du roi.

2,16. [Sentence cassée.]

2,17. Si un canal irrigue un réservoir d'eau, les propriétaires des champs devront partager l'eau en fonction de la taille de leur champ. S'ils ne sont pas d'accord, des juges enquêteront, puis on établira des contrats, que chacun devra respecter. Chacun doit irriguer son propre champ et non celui des autres.

2,18. Si les eaux de pluie irriguent un réservoir d'eau, les propriétaires des champs devront partager l'eau en fonction de la taille de leur champ. S'ils ne sont pas d'accord, quels que soient les contrats déjà passés, le tribunal les annulera pour non-respect. [Fin manquante.]

 

III

DIVERS

[La sixième colonne est entièrement cassée et indéchiffrable.]

 

3,2. Si un homme vend le fils ou la fille d'un homme dont il est le créditeur et qui pour éponger ses dettes vit dans sa maison, il sera poursuivi et il perdra tout son argent. À la place de l'enfant qu'il a vendu, il devra substituer son plus jeune fils à l'acheteur. Il recevra aussi 100 coups de bâton et travaillera 20 jours au service du roi.

3,6. [à propos des filles esclaves, des filles et des femmes retenues en gage d'une dette, des transactions concernant les chevaux, les bovins, les ânes, des voleurs, des sommes volées déposées en caution, des biens volés et restaurés à travers l'entremise de quelqu'un.]

Le Code d'ASSUR (Mésopotamie)
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