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Arya-Dharma, l'héritage des spiritualités premières

Anthologie des CODES mésopotamiens

CODES MÉSOPOTAMIENS

 

En guise d'introductions, dans ce chapitre, nous proposerons à la lecture des extraits de l'article de Paul Collinet : Droit babylonien, droit assyrien, droit hittite. Il s'agit du compte rendu de lecture, pour le Journal des Savants (février 1932) du livre d'Édouard Cuq : Études sur le Droit babylonien, les lois assyriennes et les lois hittites, paru en 1929.

Président de la Société des antiquaires de France, membre de la Society of Public Teachers of Law, professeur de droit romain à l'université de Lille et à la faculté de droit de l'université de Paris, Paul Collinet (1869-1938) est un professeur de droit romain et auteur prolifique (ses œuvres sont encore réédités de nos jours).

« Les documents juridiques retrouvés dans les territoires occupés par les Babyloniens, les Assyriens et les Hittites sont particulièrement nombreux. Sur les 40 000 tablettes cunéiformes publiées jusqu'à ce jour, la moitié environ, 20 000, à l'estimation de M. Marian San Nicolo, se rapportent au Droit et à l'Économie politique. Et il faut y joindre encore les blocs de pierre qui portent des textes de premier ordre, comme le Code de Hammourabi et les Koudourrous. [...]

Sous les premiers rois, la justice était rendue par les «juges du temple » ou «de la porte du temple » ; avant Hammourabi ou sous son règne, la justice des «juges civils» double la précédente; sous ses successeurs, la dualité continuera et enfin les « juges civils » resteront seuls. Telle est l'évolution sur laquelle le grand Roi, imbu de l'esprit d'équité, eut la plus forte influence, D'après la tablette de Nippur, on saisit que les juges du temple ne connaissent plus de l'affaire d'un bout à l'autre comme autrefois, mais que, les juges civils ayant organisé l'instance et devant prononcer le jugement, leur rôle se borne à recevoir les déclarations des parties faites sous serment. Les fonctionnaires du temple touchent des frais de justice.

Sous la 1ère dynastie, les, autorités chargées de la justice civile sont : le gouverneur, le maire de la ville, les assemblées de justice (composées des anciens, des notables, des marchands...), les juges de district qui ont pour auxiliaires les scribes, les « soldats du juge », les greffiers-archivistes. On y joindra le roi lui-même. Le roi exerce la justice en personne ou il l'exerce par ses délégués, les « juges du roi ». » P. Collinet, op. cit.

 

À propos des unités et des prix

Dans un souci de simplification, nous avons souvent traduit les anciennes mesures par des unités plus familières. Pour ce faire, nous avons considéré Babylone. Cette cité fut durant de longs millénaires la capitale économique et religieuse de la Mésopotamie et à ce titre, son canon de mesures fait office de référence. Il permit une relative standardisation des unités de mesure qui régissaient les échanges commerciaux entre les empires égyptiens, hittites et assyriens.

Bertrand Lafont, Aline Tenu, Philippe Clancier et Francis Joannès, dans Mésopotamie : De Gilgamesh à Artaban, proposent 8 g pour le poids du sicle (aussi appelé shekel). Cette valeur est attestée durant la plus période paléo-babylonienne (-2000 à -1600 ). Plus tard, le sicle a pu valoir 14, 15 ou 17 g.

En outre :

1 gerah vaut 1/20 sicle

1 sicle vaut 8 grammes d'argent.

1 mina (minas ou manna assyrienne) vaut 60 sicles. En fonction des variations de poids du sicle, une mine pèse entre 500 g et un kilo.

1 talent vaut 60 minas. Le talent (Latin : talentum, du Grec ancien : « talanton », l'étalon) est une unité de masse qui fut utilisée jusqu'à l’Empire romain.

1 talent vaut 30 kg.

1 livre d'argent vaut 60 sicles (shekels).

1 sila vaut environ un litre.

1 gur (ou kur) vaut 300 litres au second millénaire, 180 au premier.

1 stade égyptien fait 157,50 m, ou 0,36 hectare, soit 3600 mètres carrés, soit 60 /60 mètres.

1 iku fait 100 stades.

 

Le prix des esclaves

En conséquence du phénomène d'inflation, le prix des esclaves a augmenté du second au premier millénaire avant notre erre.

Dans un contrat de vente datant du règne de Rim-Sin (v. -1800), un esclave homme et son fils, valent encore 10 sicles, soit 80 g. d'argent. Cependant, Benjamin Dromard, dans Esclaves, dépendants, déportés : les frontières de l’esclavage en Babylonie au premier millénaire avant J.-C. , cite un texte babylonien plus tardif, le Kandalanu 15,26/X, Babylone. Ce contrat de vente statue que quatre esclaves valent 80 sicles d’argent. Cela revient donc à 20 sicles par esclave.

Un esclave devait donc valoir entre 5 et 10 sicles vers -2000 (40 à 80 g.), puis entre 15 à 30 plus tard (120 à 240 g.).

Le prix pouvait être plus élevé si l'esclave était particulièrement beau, jeune, robuste, ou doté d'un talent particulier, comme la maîtrise d'un instrument artistique ou d'un art pictural (gravure, dessin, etc.) Inversement, un esclave coûtait moins cher s'il était en mauvaise santé, âgé, handicapé ou incompétent. Les hommes trouvaient leur prix en vertu de leur force physique et étaient préférés pour le travail des champs. Parce qu'ils pouvaient travailler plus ardemment, ils coûtaient près de deux fois plus cher que les esclaves femmes. Suivant les exemples précédemment cités, une esclave femme devait donc valoir entre 2,5 et 5 sicles (20 à 40 g. d'argent). Une esclave femme valait surtout comme signe de prospérité et à ce titre pouvait néanmoins coûter plus cher qu'un esclave homme (c'était couramment le cas à Rome, durant l'Antiquité tardive). Les esclaves femmes trouvaient leur prix en considération de leur jeunesse et de leur beauté.

Enfin, comme l'avance Kevin Bales, ‎Zoe Trodd et ‎Alex Kent Williamson dans Modern Slavery : A Beginner's Guide (Oneworld Publications, 2011) : « à Sumer en 2000 av. J.-C. , un esclave valait deux bœufs. »

Si tel était le cas, un bœuf valait donc à l'époque sumérienne entre 2, 5 et 5 sicles (20 à 40 g. d'argent).

Dans Cows, milk and religion : the use of dairy produce in early societies, Finbar McCormick, de la Queen's University de Belfast, étudie le prix des marchés à bestiaux de l'époque babylonienne (postérieure à Sumer) et propose :

1 vache adulte pour 7 sicles et demi (60 g).

1 bœuf de trait pour 12 sicles (96 g).

Les instructions de Shuruppak

v. -2600 à -2350

 

Texte en anglais sur The Electronic Text Corpus of Sumerian Literature : http://etcsl.orinst.ox.ac.uk/section5/tr561.htm

N. B. : Ziusudra (Zin-Suddu) signifie « Vie de jours lointains / prolongés » en sumérien). Il était connu des Grecs comme Xisouthros ou Xisuthre.

 

Prologue

À l'aube des temps, en ces jours si lointains, en ces nuits si lointaines, en cette époque crépusculaire, vivait sur terre un sage qui connaissait la science du verbe. Cet homme qui parlait si bien, s'appelait Shuruppag, fils de Ubara-Tutu. Voulant transmettre son savoir, Shuruppag s'adressa ainsi à son fils Ziusudra :

« Mon fils, laisse-moi t'instruire et écoute-moi avec attention. Ziusudra, laisse-moi te parler et prends garde à tout ce que je vais te confier. Ne néglige pas mes instructions, et ne transgresse pas les règles que je vais t'exposer. Sache que les conseils d'un vieil homme sont précieux et que tu devras t'y conformer. »

I

N'achète pas un âne qui brait, sinon il te cassera les côtes en ruant.

N'installe pas une plantation sur une voie de passage. De même, ne creuse pas un puits sur un chemin. Ne creuse pas non plus de puits au milieu de ton champ, sinon les gens qui s'y rendront y causeront des dommages. De même, ne construit pas ta maison près d'une place publique, car c'est là se trouve toujours la foule.

Ne réponds pas d'autrui, car cette personne en arrivera à te mépriser. Et toi-même, ne laisse personne répondre de toi à ta place.

Ne t'occupe pas des autres, sinon la crue du Nil s'occupera de toi.

Ne bavarde pas à propos des querelles des autres. Ne sois pas même le témoin des querelles, et surtout, ne t'en mêle pas. Ne sois pas la cause d'une dispute. Laisse les intrigants s'amasser aux portes du palais et tiens-toi éloigné de la foule qui vilipende. Tu ne devras jamais adopter une autre conduite que celle-ci.

Ne vole rien, ne te fais pas de mal à toi-même. Ne cambriole pas, car les richesses ne doivent pas être ce que tu désires. Un voleur est un lion, mais aussitôt qu'il s'est fait prendre, il n'est plus qu'un esclave. Mon fils, ne vole pas, et ne te blesse pas avec une hache.

Ne fais pas d'un jeune homme ton meilleur ami. Ne traîne pas autour des jeunes filles car la rumeur et la calomnie peuvent vite survenir. Mon fils, tu ne devrais jamais t'asseoir près d'une femme qui est seule dans sa chambre.

Ne te dispute pas, ne te déshonore pas. Ne mens pas. Ne te vante pas, sinon ta parole ne sera plus crue.

Ne partage pas le repas d'un voleur. Ne te tache pas les mains avec du sang.

Sois poli, si tu ne veux pas qu'un jour il t'arrive des problèmes.

N'emmène pas tes moutons paître dans des pâturages inconnus. Ne loue pas un bœuf pour une entreprise incertaine ou dangereuse. N'emprunte un bœuf que pour un le mener sur un chemin sécurisé.

Ne voyage pas de nuit, car la nuit cache le bien comme le mal.

N'achète pas un onagre (âne sauvage), car il ne restera avec toi que jusqu'à la nuit.

Ne pratique pas l'amour avec une de tes esclaves ou elle te mangera tout cru.

Ne maudit pas avec haine, car cela te retombera dessus.

Ne bois pas de l'eau dont tu ne connaîtrais pas la source, car elle te rendra malade.

N'éconduis pas un débiteur, sinon il te deviendra hostile.

Ne te mets pas en affaire avec un arrogant, car il rendra ta vie semblable à celle d'une esclave. Tu ne pourras penser à rien qu'il sera toujours à te crier dessus en te donnant des ordres.

Ne vandalise pas les clôtures en roseaux des champs, car sinon on ne cessera de te demander de les réparer.

Ne nourris pas un étranger.

Mon fils, sache qu'il ne faut pas utiliser la violence, ni violer la fille d'un autre, ou c'est le tribunal qui te l'apprendra.

N'éconduis pas un puissant. Ne trahis pas, ne travaille pas à faire tomber les murs de ta cité. N'éconduis pas non plus les jeunes hommes, et ne les retourne pas contre les intérêts de la ville.

Les yeux d'un calomniateur observent tout ce qu'il est possible d'observer, tu ne devras donc pas rester en leur présence. Leurs intentions ne doivent pas avoir d'emprise sur toi.

Ne te laisse pas aller dans les bars comme un misérable, et alors tu seras respecté.

Une foi que tu auras atteint l'âge de prouver ta virilité, tu ne te précipiteras pas dans les combats la tête en avant. Sache qu'un véritable guerrier est unique, et que sa force seule égale celle de plusieurs autres. De même, Utu est unique et lui-même équivaut à l'univers tout entier. Reste donc du côté du guerrier et du côté d'Utu, ainsi tu resteras en vie.

 

Voici les instructions que donna Shuruppak, fils de Ubara-Tutu, à son fils Ziusudra.

 

II

Une seconde fois, Shuruppak donna des conseils à son fils.

« Mon fils, lui dit-il, laisse-moi t'instruire et faits attention à ce que je vais te dire, Ziusudra, laisse-moi te parler, écoute-moi, ne néglige pas mes conseils et ne transgresse pas les règles que je vais te confier. »

[Quelques lignes perdues ou indéchiffrables]

Le palais est semblable à un fleuve : en son centre il est bouillonnant comme si des taureaux s'y affrontaient, ce qui entre dedans n'est jamais assez pour le remplir, et ce qui en ressort ne peut être arrêté.

Il est facile de promettre le pain que possède un autre, mais alors, le jour où se réalisera cette promesse pourra être aussi lointain que le ciel. Si tu cherches à obtenir quoi que ce soit d'un homme qui t'a fait une telle promesse, alors celui-ci te dira : « je suis désolé, je ne peux pas te donner le pain que je t'ai promis, car je viens juste d'en manger les dernières miettes. »

Les richesses doivent être amassées, mais rien ne peut égaler une progéniture.

La bouche artiste récite la poésie, la bouche méchante apporte des tablettes de litiges, et la bouche suave cueille des bouquets d'herbe suaves.

Le bavard remplit son sac de pain, tandis que l'orgueilleux, lui, laisse son sac vide mais se gave de vantardise.

Qui travaille le cuir finira par travailler avec sa propre peau.

La force peut jaillir depuis n'importe quelle main.

[Quelques lignes incompréhensibles.]

Une femme faible sera toujours l'objet du destin.

Si tu emploies un travailleur, vous partagerez le même repas. Quand il aura fini de travailler pour toi, il s'en ira gagner sa vie au palais.

Dis à ton fils de rentrer à la maison, et dis à ta fille de regagner le quartier des femmes.

Ne porte pas de jugement quand tu es ivre.

Ne t'inquiète pas indûment de ce qui sort de ta maison.

Les cieux sont lointains, la terre est si précieuse, mais c'est grâce aux cieux si tes biens se multiplient et si l'univers tout entier respire.

Quand elle est mûre, à son âge le plus précieux, procure-toi une esclave et nourris-la comme une reine. Mon fils, trouve-toi une jeune esclave et élève-la comme une reine, voilà comment les choses doivent se faire.

Une insulte ne peut faire de mal qu'en surface, tandis qu'un regard cupide peut tuer.

Le menteur, en criant, déchire ses vêtements. Les insultes sont des conseils pour les méchants. Parler avec arrogance est une chose semblable à un poison.

Les mots de ma prière apportent l'abondance. La prière est l'eau fraîche qui calme le cœur. Les insultes et les paroles stupides attachent à la terre.

 

Voici les instructions que donna Shuruppak, fils de Ubara-Tutu, à son fils Ziusudra.

 

III

Une troisième fois, Shuruppak donna des conseils à son fils.

« Mon fils, laisse-moi t'instruire et faits attention à ce que je vais te dire. Ziusudra laisse-moi te parler, écoute-moi, ne néglige pas mes conseils et ne transgresse pas les règles que je vais te confier. Les conseils d'un vieil homme sont précieux et que tu devras t'y conformer. »

Tu ne battras pas le fils d'un fermier, parce que c'est lui qui a construit tes pontons et tes canots.

N'achète pas une prostituée, car c'est un serpent prêt à mordre. N'achète pas une esclave née dans une maison, car il sera pour toi comme du poison. N'achète pas un homme libre, car il passera son temps à traîner dans l'ombre des murs. N'achète pas une esclave de palais, car ces filles sont le fond du panier. Au contraire, tu feras venir un esclave étranger depuis les montagnes. Aussi, tu pourras choisir un esclave qui se trouve en quelques lieux qui lui soit étranger. Celui-là ira pour toi chercher l'eau à l'aube et te devancera en toute tâche. Comme il n'a pas de famille, il ne voudra pas la voir, et comme il n'appartient à aucune cité, il ne voudra pas visiter sa ville. [Lignes manquantes]. Il ne sera pas présomptueux avec toi.

Mon fils, ne voyage pas seul en direction de l'est. Il y a des endroits que tu n'as pas besoin de connaître.

[Portions de lignes manquantes.]

N'empile pas les montagnes.

Le destin est une berge humide, soudain il peut s'écrouler.

Un grand frère est comme un père, une grande sœur est comme une mère. Ainsi, écoute ton grand frère et obéis à ta grande sœur comme si elle était ta mère.

Ne travaille pas en n'utilisant que ton regard et ne multiplie pas tes possessions en utilisant ta bouche.

Un homme négligent ruine sa famille.

La faim fait gravir les montagnes, mais elle attire également des traîtres et des étrangers, qui eux descendent des montagnes.

Une petite cité doit être en mesure d'honorer son roi par un veau, et de lui donner un vaste terrain vague.

Une cité doit être prospère, car les pauvres infligent toute sorte de maladies aux riches. Un homme marié est prospère, mais un célibataire se contentera de peu. Celui qui veut détruire sa maison, la détruira, mais celui qui veut la relever, qu'il aille de l'avant et il la relèvera.

Jugé sur le dos d'un bœuf, il est possible de traverser une rivière. De même, en côtoyant les hommes les plus puissants de la cité, mon fils, tu augmenteras ta situation.

Si tu fais venir des montagnes une jeune esclave, elle t'apportera le bien comme le mal. Le bien sera dans ses mains, le mal dans son cœur, mais son cœur ne laissera pas s'ouvrir ses mains, tout autant qu'il ne laissera pas le mal la quitter et il demeurera en elle comme un débarras. Tout comme le lit d'un fleuve ne laisse pas échapper ses flots, son cœur ne laissera pas le bien sortir d'elle…

[Deux lignes indéchiffrables] Que le coracle transportant le mal sombre dans le fleuve de la vie, que sa peau se fende au milieu du désert. (NDLR : encore utilisé de nos jours à travers le monde, du Pays de Galles jusqu'en Inde, le coracle est une petite barque circulaire très légère composée d'une armature en baguette et d'un fond en peau de bête recouvert de goudron.)

Un cœur aimant entretient sa famille, un cœur méchant la détruit.

Avoir de l'autorité, possédé de nombreuses richesses, être puissant et impétueux, voici des qualités divines. Tu devras te soumettre à ceux qui sont respectés et tu devras être humble face aux puissants. Mon fils, ainsi tu survivras aux attaques des méchants.

Ne choisis pas ta femme durant un festival, car son apparence, comme ce que renferme son cœur, ne sera alors que le fruit de l'illusion. Ce qui la pare, diadème d'argent comme collier de lapis-lazuli, même sa robe en lin, tout ce qu'elle portera aura été emprunté… [Une ligne indéchiffrable.]

N'achète pas un taureau vicieux, sinon il détruira les clôtures de son enclos.

Pour faire bon ménage, il faut s'établir avec une femme digne de confiance.

N'achète pas d'âne au moment des récoltes (octobre novembre), sinon il mangera de trop et se chamaillera avec les autres ânes.

Un âne méchant s'étrangle avec son harnais, cependant, mon fils, un homme méchant en étranglera un autre.

Une femme qui possède ses propres biens ruine une maison.

Un ivrogne abîmera les récoltes.

[Une dizaine de lignes trop abîmées pour être déchiffré. Il est cependant question d'une femme de mauvaise vie.]

Rien n'a de valeur, mais la vie doit être douce. Ne sert pas les choses, car c'est au contraire les choses qui doivent te servir.

[Une ligne indéchiffrable.]

Ne fais pas de mal à une brebis, ou tu donneras naissance à une fille. Ne salis pas le coffre dans lequel tu conserves tes richesses avec de la terre, sinon tu donneras naissance à un fils.

N'enlève pas les femmes, ne les fait pas pleurer.

[Trois lignes manquantes.]

Ne tue pas un bébé qui est né avec un problème, car il est né par la volonté divine. Tu ne l'entraveras par aucun lien.

Le destin d'un seigneur est déterminé par les nourrices qu'il fait vivre dans ses gynécées.

Même si elle te met en colère, ne sois pas insolent avec ta mère. Ne remets pas en question ce qu'a dit ta mère ou ton dieu personnel. La femme, comme Utu, donne naissance à l'homme. L'homme, tel un dieu, l'élève alors et le fait resplendir. Un père est comme un dieu, ses paroles sont dignes de confiance et ses volontés doivent être respectées.

Sans ses frontières, une ville n'a pas de centre.

Mon fils, un champ situé derrière une berge, qu'il soit sec ou irrigué, est toujours une source de revenu.

Rien n'est jamais perdu pour toujours.

[Deux lignes indéchiffrables.]

Se perdre est mauvais pour un chien, mais encore plus terrible pour un homme. Les lieux inconnus sont malfamés. Sur le chemin mystérieux qui longe les ravins et mène aux sommets des montagnes, se trouvent les maîtres des montagnes. Ils sont anthropophages et ne construisent, ni maison ni ville, comme le font les hommes.

[Une ligne indéchiffrable.]

 

Prologue

En entendant les paroles du sage Shuruppak, les bergers cessèrent de rassembler leurs moutons, tandis que le fermier cessa lui aussi de labourer son champ [Une ligne indéchiffrable] car ces mots apaisèrent leur esprit. Une fois entrées dans le palais, ces paroles apaisèrent là aussi les esprits [...] Ces mots sont donc un don semblable aux étoiles.

Ainsi prennent fin les instructions données par Shuruppak, fils d'Ubara-Tutu.

Que soit louée la demoiselle qui a rédigé ces tablettes, la vierge Nisaba, à qui Shuruppak a dicté ses paroles.

Le roi Ur-Nammu

Le Code de Ur-Nammu

La loi de la cité de Ur

v. -2112 à -2095

 

Le premier exemplaire du code fut découvert en deux fragments à Nippur, puis fut traduit par Samuel Kramer en 1952. L'état partiellement détruit de l'exemplaire ne permit de lire que le prologue ainsi que seulement cinq lois. Des tablettes furent ensuite trouvées à Ur puis traduites en 1965 permettant la reconstitution de près de 40 des 57 lois que comprend le texte. Un autre exemplaire découvert à Sippar contient de légères variantes.

Voici les lois qui nous sont parvenues. En italique, il s'agit un début de sentence que nous avons imaginé pour combler les lacunes du texte original. Ne sont reproduites ici que les sentences qui nous sont parvenues en bon état.

 

Prologue

Après qu'An et Enlil eurent remis la royauté de la cité d'Ur au dieu lunaire Nanna, naquit Ur-Nammu. Ur-Nammu est le fils de la déesse Ninsun, qui le porta en elle et l'éleva conformément à ses principes d'équité et de vérité.

Grâce à l'appuie de Nana, le puissant guerrier Ur-Nammu devint le roi de Sumer et d'Akkad. Puis, conformément à l'authentique parole d'Utu, il établit l'équité dans le pays en bannissant la malédiction, la violence et les conflits. C'est lui qui fixa les dépenses mensuelles du Temple à 90 gurs d'orge (27 000 litres), 30 moutons et 30 silas de beurre (30 litres). Il décréta la mesure du sila (litre), standardisa le poids d'une mina (égal à 60 sicles, soit 660 g), ainsi que le poids en pierre d'un sicle (8 g) d'argent par rapport à une mina.

Sous son règne, l'orphelin n'était pas livré au riche, ni la veuve au puissant et celui qui ne possédait qu'un sicle n'était pas livré à celui qui possédait une mina.

 

Les crimes punis de la peine capitale

Sont concernés l’homicide, le vol, le viol et l’adultère :

Si un homme commet un meurtre, cet homme doit être tué.

Si un homme commet un vol, il sera tué.

Si un homme viole le droit d'un autre et dépucelle la femme vierge d'un jeune homme, cet homme peut être mis à mort.

Si la femme d'un homme fréquente un autre homme et celui-ci couche avec elle, on pourra tuer cette femme. Quant à l'homme qui a couché avec elle, il pourra être libéré.

 

L’enlèvement

Si un homme commet un enlèvement, il sera emprisonné et devra payer 15 sicles d'argent (environ 120 g).

 

Les coups et blessures volontaires

Si durant une bagarre un homme casse la figure de quelqu'un et lui crève un œil, il devra donner à cette personne une demie mina d'argent (240 g).

Si un homme estropie un autre homme, il devra lui donner dix sicles (80 g.)

Si durant une bagarre un homme fracasse le membre d'un adversaire avec un gourdin, il devra lui donner une mina d'argent. (480 g.)

Si quelqu'un coupe le nez d'un autre avec un couteau en cuivre, il devra lui donner 2/3 d'une mina d'argent (320 g.)

Si quelqu'un casse la dent d'un autre, il devra lui donner deux sicles d'argent (16 g.)

Si une bagarre engendre d'autres conséquences, le responsable devra donner des esclaves à la partie adverse. S'il ne possède pas d'esclave, il devra payer dix sicles d'argent (80 g.) S'il n'a pas d'argent, il devra donner des biens qui lui appartiennent.

 

La diffamation

Si un homme est accusé de sorcellerie, il doit se plier à l'épreuve de l'eau froide ; si son innocence est prouvée, son accusateur doit payer 3 sicles (24 g.)

Si un homme accuse d'adultère la femme d'un autre et que l'accusée peut prouver son innocence, l'accusateur devra lui donner un 1/3 de mina d'argent (160 g.)

Si un homme s'est présenté comme témoin, puis s'est révélé être un menteur et s'être parjuré, il devra donner quinze sicles d'argent (120 g.)

Si un homme s'est présenté comme témoin mais a retiré son témoignage sous serment, il devra payer un dédommagement correspondant à l'importance du litige.

 

Le mariage

Si un gendre est déjà entré dans la maison d'un père, et que ce père a déjà promis sa fille à un autre prétendant, ce père devra donner à son gendre le double du montant de la dote promis pour le mariage de sa fille.

 

Le divorce

Si un homme divorce de sa première épouse, il doit lui payer une mina d'argent (480 g.)

S'il s'agit d'une ancienne veuve, il doit lui payer la moitié d'une mina d'argent (240 g.)

Si un homme a couché avec une veuve sans établir préalablement un contrat de mariage, il n'aura pas à lui donner d'argent.

 

Le droit des esclaves

Si un esclave épouse une esclave et que celle-ci gagne sa liberté, il ne pourra pas quitter la maison de son maître.

Si un esclave épouse une personne de souche (c'est-à-dire libre), il devra laisser son premier fils né à son maître.

Si un homme utilise la force et dépucelle l'esclave vierge d'un autre homme, celui-ci devra payer cinq sicles d'argent (40 g.)

Si un esclave échappé hors des limites de la cité est retourné à son propriétaire, celui-ci devra payer deux sicles à celui qui lui aura ramené (16 g.)

Si la femme-esclave d'un homme est impertinente envers la femme légitime de cet homme, qui est aussi sa maîtresse, la bouche de cette esclave sera comblée par un quart de galon de sel (un litre)

 

Le droit agricole

Si un homme cultive le champ d'un autre en secret et sans sa permission, et que malgré tout cet homme porte plainte contre le propriétaire de ce champ, sa plainte ne sera pas reçu et il devra abandonner ses bénéfices.

Si un homme inonde le champ d'un autre, il devra lui dédommager trois gurs d'orge (300 litres) par iku (0, 36 hectares) de terre dévastée.

Si un homme s'est vue confier la culture d'un champ arable, mais qu'il n'a pas cultivé ce champ, et que ce champ est devenu un terrain vague, il devra donner au propriétaire de ce champ trois gurs d'orge (300 l) par iku (0,36 hectares, soit 60 m sur 60) de champ laissé à l'abandon.

Une des tablettes de Lipit-Ishtar

Une des tablettes de Lipit-Ishtar

Le Code de Lipit-Ishtar

-1860

 

Cinquième roi de la première dynastie d'Isin (Sumer), Lipit-Ishtar règna approximativement de -1870 à -1860.

N. B. : Ce code crée une garantie d’exécution des lois en instaurant une compensation en cas d’inexécution.

 

 

Prologue

« Le roi est le sage berger… qui établit la justice… en accord avec la parole d’Enlil » (le dieu qui régit la royauté)

 

LES DROITS DE LA CITE

 

La condition sociale de l’esclave

Si une jeune esclave ou un esclave appartenant à un habitant de la cité s'est enfuit du centre-ville et s'il est confirmé que cette personne est demeurée plus d'un mois durant caché dans une autre maison, le propriétaire de cette maison devra rendre un esclave pour un esclave à son propriétaire. Si celui-ci n'a pas d'esclave, il devra payer quinze sicles d'argent (120 g.)

Si un esclave a remboursé son maître des dépenses que son achat et que son entretien lui auraient coûtées, et s'il est prouvé que cet esclave a compensé les dépenses de son maître par deux fois, il devra être libéré.

 

La condition sociale des miqtub (serviteurs)

Si un miqtub (serviteur) est la propriété d'un roi, il ne pourra pas être saisi.

Si un miqtub s'est mis volontairement au service de quelqu'un, cette personne ne pourra pas le retenir et ce miqtub sera libre de ses mouvements.

 

LE DROIT CIVIL

 

L’obligation contractuelle : la compensation

Si, sans le mettre au courant, un homme lie un autre à des obligations, ce dernier ne sera pas considéré comme obligé, tandis que le premier devra s'acquitter d'une amende qui sera proportionnelle à l'affaire en question.

 

La prescription acquisitive

Si le ou la propriétaire d'un terrain n'a pas payé sa taxe foncière et qu'un étranger s'en est acquitté à sa place, trois ans durant ce propriétaire ne pourra être expulsé. Cependant, au bout de ces trois ans, celui qui s'est acquitté des impôts deviendra automatiquement propriétaire du terrain. L'ancien propriétaire n'aura alors aucun recours possible.

 

Le mariage

Si un gendre est déjà entré dans la maison de son futur beau-père, mais que celui-ci l'évince au profit d'un autre, alors le beau-père devra lui rendre tous les cadeaux qu'il avait apporté pour son mariage, tandis qu'il lui sera interdit de marier sa fille avec le nouveau prétendant.

 

Le droit successoral

Si son père est toujours vivant, une fille, qu'elle soit prêtresse, grande prêtresse ou hiérodule (vestale), demeura dans sa maison et y vivra en héritière.

Si une seconde femme donne naissance à des enfants, la dote qu'elle aura apporté avec elle depuis son foyer paternel appartiendra à ses enfants. Cependant, les enfants nés de la première femme partageront eux aussi et équitablement l'héritage de leur père.

Si un homme a épousé sa femme et qu'elle lui a donné des enfants, et que ces enfants sont vivants, et si par ailleurs cet homme a connu une esclave qui elle aussi a donné naissance à des enfants, et que cet homme a offert la liberté à cette esclave et à ses enfants, la progéniture issue de cette union ne pourra pas prétendre au partage de l'héritage de leur père, lequel reviendra exclusivement aux enfants nés de l'épouse légitime.

Si un homme a marié une femme qui ne lui a pas donné d'enfant, et si par ailleurs une prostituée lui en a donné, il devra pourvoir à la nourriture, aux huiles et aux vêtements de la femme publique. Il devra considérer les enfants qu'elle mettra au monde comme ses héritiers. Cependant, aussi longtemps que vivra l'épouse légitime, la prostituée ne devra pas habiter dans le même foyer.

 

LE DROIT RURAL

 

Protection de la propriété agricole

Si un homme est propriétaire d'un champs négligé adjacent à une maison, et que le propriétaire de cette maison déclare au propriétaire de ce champs : « à cause du mauvais état de ton terrain, quelqu'un peut cambrioler ma maison, alors je suis dans l'obligation de la consolider », et si le fautif admet cet état de fait, il devra restaurer toutes les parties de la propriété qui auront été endommagées et rendre à son propriétaire tous les biens disparus en cas de vol.

Si un homme est entré par effraction dans le verger d'un autre et qu'il est pris en flagrant délit de vol, il devra s'acquitter de dix sicles d'argent (80 g.)

Si un homme coupe un arbre du verger d'un autre, il devra s’acquitter d'une demie mina d'argent (240 g.)

Si un homme monte une affaire avec un autre et pour cela lui donne un terrain vierge pour qu'il y cultive un verger, si celui-ci n'a pas cultivé le champ comme il l'aurait dû, il devra rendre le terrain. C'est ainsi qu'il s’acquittera de sa part des bénéfices.

 

Garantie de bonne exécution des contrats agricoles

Si, alors qu'il a loué un bœuf, un homme casse une corne de l'animal, il devra s'acquitter d'un quart de son prix (possiblement 10 à 20 sicles, soit de 80 à 160 g. d'argent.)

Si, alors qu'il a loué un bœuf, un homme blesse sa queue, il devra s'acquitter d'un quart de son prix (possiblement de 80 à 160 g. d'argent.)

Si, alors qu'il a loué un bœuf, un homme blesse le mufle de l'animal, il devra s’acquitter d'un tiers de son prix (possiblement 27 g. d'argent.).

Si, alors qu'il a loué un bœuf, un homme abîme les yeux de l'animal, il devra s'acquitter de la moitié de son prix (possiblement 40 à 80 g. d'argent.)

Hammurabi, bas-relief (U.S. House of Representatives chamber)

Hammurabi, bas-relief (U.S. House of Representatives chamber)

Le Code Hammourabi

Les lois de Babylone, par le roi Hammourabi

Jadis en exposition au temple de Sippar

v. -1750

 

Écrit en akkadien, le bloc de diorite sur lequel a été gravé le Code fut découvert dans les ruines de Suze en 1901 par Jacques de Morgan. Il mesure 2,25 m de hauteur pour une circonférence à la base de presque deux mètres.

Texte composé selon la traduction anglaise de L. W. King, ainsi selon la traduction française de Jean-Vincent Scheil ( La Loi de Hammourabi, Ernest Leroux, 1904).

 

Présentation

« S'il n'est pas un Code proprement dit, car il ne contient pas le règlement méthodique de toutes les institutions, ce recueil qui fond ensemble les coutumes de Sumer et d'Akkad en les améliorant, règle assez d'institutions pour l'emporter en mérite sur les Codes plus récents et très connus, la Loi des Douze Tables (Rome) ou la Loi Salique (Francs). Il les règle surtout dans un esprit qui lui confère la valeur, inégalée parfois jusqu'au Droit romain classique, d'une œuvre de justice avancée : «J'instituai le droit et la justice dans la contrée », déclare le roi dans le prologue de ses lois. Il entend par là qu'il a voulu réformer et adoucir la coutume, instituer une justice plus prompte, plus égale et plus équitable, pour empêcher le fort d’opprimer le faible, dit-il encore. Cette justice avancée s'accommodait au caractère raffiné de la civilisation de la Chaldée sous la 1ère dynastie babylonienne, civilisation bien plus raffinée que celle des Hébreux et que celle des Romains primitifs. Ce serait toutefois se méprendre que de penser rencontrer dans l'œuvre de Hammourabi uniquement des dispositions juridiques raffinées. Les vestiges d'un passé archaïque et parfois barbare pèsent encore sur son Droit : le culte des dieux domestiques survit ; l'homme marié a le droit de prendre une seconde femme, mais qui n'aura pas un rang égal à la première, ce qui rappelle la prim-ben de l'Irlande; la servitude pour dettes subsiste, le père insolvable pouvant livrer au créancier sa femme et ses enfants; la procédure s'ouvre quelquefois par une saisie, comme dans le Senchus Môr [Livre du droit irlandais] ; des ordalies servent de moyens de preuves ; les peines sont parfois cruelles.

Si le Droit babylonien n'est aucunement formaliste (signe de progrès évident), il n'en conserve pas moins de vieux rites d'origine religieuse dans plusieurs actes : le mariage, l'affranchissement, la vente, le serment, le serment de purification, la déclaration de propriété. [...]

En Chaldée, tous les actes juridiques étant écrits, les scribes qui les rédigent suivent des formulaires dont ils apprennent le maniement dans des écoles et sans doute y avait-il aussi des écoles de droit. […]

Les preuves de l'état avancé du Droit de la Chaldée [sont] : l'existence de la propriété individuelle, la liberté des contrats, la large capacité juridique de la femme. […] La capacité juridique de la femme libre non mariée est complète, sauf qu'une prêtresse ne peut disposer des biens reçus de sort père sans son autorisation. La femme mariée semble avoir aussi la capacité ; elle est tenue des dettes de son mari ; elle achète valablement à son mari ; il y a des exemples de contrats passés par elle seule, quoique, d'ordinaire, les époux contractent ensemble et, en ce cas, le mari seul défend au procès.

La puissance paternelle [...] va très loin (souvenir des temps archaïques) puisqu'il peut vendre sa fille comme esclave et livrer son fils (ainsi que sa femme) à son créancier en paiement de sa dette. A l'époque néo-babylonienne, on rencontre encore le gage portant sur le fils ou la femme du débiteur.

L'adoption du Code Hammourabi porte uniquement sur des petits enfants, en particulier sur des enfants trouvés dans un fossé. La civilisation babylonienne, tout avancée qu'elle fût, connaissait encore l'abandon des enfants en bas âge, fait qui nous parait monstrueux, mais qui persiste dans d'autres civilisations à tant d'égards, raffinées, comme la civilisation chrétienne et byzantine. L'enfant est recueilli ou pour être adopté, ou pour qu'on lui enseigne un métier, ou sous réserve de rechercher ses parents. L'adoption est, comme partout, le moyen de se procurer un enfant quand un homme n'en a pas, et même exceptionnellement quand il en a déjà. Elle sert aussi à légitimer l'enfant d'une esclave, procédé que la coutume archaïque romaine n'a peut-être pas ignoré, si l'on en croit la légende de Servius Tullius. La seule condition imposée est que l'adoptant ait élevé l'enfant ou ait payé les frais de son éducation pendant trois ans. Le délai de trois ans revient encore dans-le Droit babylonien pour la durée de l'esclavage de la femme et des enfants du débiteur ; pour la durée du bail d'une terre inculte ; pour le bail de jardins si les parties le veulent; il se rencontre aussi dans le Droit hébraïque; faut-il y voir une application de la portée magique du nombre «trois » ? […]

L'institution d'héritier s'opère par contrat, le «contrat successoral » analogue à l'institution contractuelle française. L'adoption, qui en est l'instrument, ne fait pas entrer l'institué dans la famille du disposant et ne lui confère la propriété de son patrimoine qu'à son décès.

L'affranchissement des esclaves exige un acte symbolique : effacer la marque que l'esclave portait au front. C'est l'application bien naturelle de la loi connue de correspondance des formes et des procédés. L'affranchissement a lieu, comme à Rome» à titre onéreux ou à titre gratuit ; ce dernier se réalise par l'adoption. Il existe également un affranchissement par consécration à une divinité, comme en Grèce, procédé distinct de la vente à cette divinité, qui se rencontre ainsi en Grèce et manque en Chaldée. En outre, l'affranchissement a lieu devant les juges ou de plein droit, par exemple, au cas de retour dans son pays d'un enfant vendu comme esclave à l'étranger. […]

Les enfants peuvent être écartés de la succession, lorsqu'ils acceptent de recevoir de leur père vivant telle ou telle valeur. Cette pratique est différente du partage d'ascendants qui existe déjà en Droit babylonien. Quant au partage ordinaire, il est ou amiable ou judiciaire, opéré alors dans un temple. La rescision du partage pour cause de lésion est admise, — preuve nouvelle de l'état avancé du Droit.

En Chaldée, la propriété privée immobilière remontait au moins au milieu du 26e siècle. Dans le Code Hammourabi, sauf quelques vestiges du régime de la propriété familiale, l'aliénabilité de la propriété est de règle. Les servitudes de puisage, d'appui, de mitoyenneté en restreignent seules la liberté. » P. Collinet, op. cit.

 

N. B. : Texte présenté dans notre version sans son introduction ni son épilogue.

 

*

La calomnie

1. Si un homme accuse un autre homme et le charge d'homicide, mais ne peut apporter de preuves contre lui, son accusateur sera mis à mort.

2. Si un homme impute à un autre homme des manœuvres de sorcelleries, mais ne peut le prouver, celui à qui ont été imputé la sorcellerie ira au fleuve, il plongera dans le fleuve. Si le fleuve le retient, son accusateur prendra ses biens, si le fleuve l'innocente et qu'il en sort sain et sauf, celui qui l'avait accusé de sorcellerie sera mis à mort. Celui qui a plongé dans le fleuve prendra les biens de son accusateur.

3. Si un homme se présente pour donner un faux témoignage à un procès dont l’enjeu est la peine capitale, mais ne peut prouver son accusation, il sera mis à mort.

4. S'il s’est levé pour un (tel) témoignage (en matière de) blé ou d'argent, il portera la peine de ce procès.

 

La responsabilité professionnelle des juges

5. Si un juge a rendu une sentence, formulé une décision, libellé une tablette, si ensuite il a annulé cette sentence, on fera comparaître ce juge pour l'annulation de la sentence qu'il avait rendue, et la revendication de ce procès, il l'acquittera douze fois, et publiquement on l'expulsera de son siège de justice, il n'y retournera plus, et ne siégera plus avec des juges dans un procès.

Le vol

6. Si un homme a volé le trésor [1] du dieu ou du palais, cet homme est passible de mort, et celui qui aurait reçu de sa main l'objet volé est passible de mort.

7. Si un homme a acheté ou reçu en dépôt, sans témoins ni contrat, de l’or, de l’argent, esclave mâle ou femelle, bœuf ou mouton, âne ou quoi que ce soit, des mains d'un fils d'autrui ou d'un esclave d'autrui, cet homme est assimilable à un voleur et passible de mort.

8. Si un homme a volé un bœuf, mouton, âne, porc ou une barque, si c’est au dieu ou au palais, il rendra au trentuple ; si c'est à un mouchkînou. Il compensera au décuple. Si le voleur n'a pas de quoi rendre, il est passible de mort.

9. Si un homme ayant perdu un objet le retrouve entre les mains d'un autre, si celui chez qui l'objet perdu est trouvé dit : Un vendeur me l’a vendu et je l'ai acheté devant témoins; et si le maître de l’objet perdu dit : J'amènerai des témoins qui reconnaîtront mon objet perdu, — l'acheteur amènera le vendeur qui lui a transmis l'objet, et les témoins en présence de qui il a acheté; — le propriétaire de l'objet perdu amènera les témoins connaissant son objet perdu; le juge examinera leurs dires. Les témoins devant qui l'achat a été fait, les témoins connaissant l'objet perdu diront devant Dieu ce qu'ils savent. Le vendeur sera assimilé à un voleur et passible de mort. Le propriétaire de l'objet perdu reprendra son objet perdu ; l'acheteur reprendra l'argent qu'il avait payé, sur la maison du vendeur.

21. Si un homme a perforé une maison, on le tuera et enterrera en face de cette brèche.

22. Si un homme a exercé le brigandage, et a été pris, cet homme sera mis à mort.

23. Si le brigand n'a pas été pris, l’homme dépouillé établira devant Dieu ce qu'il a perdu, et la ville et le gouverneur du territoire où le brigandage fut commis, lui restitueront tout ce qu'il a perdu.

24. S'il s'agit de personnes, la ville et le gouverneur payeront une mine d'argent pour ses gens.

25. Si le feu a éclaté dans la maison d'un homme et si quelqu'un y est allé pour éteindre, et si, convoitant le bien du maître de la maison, il prend des meubles [pillage] celui-là sera jeté dans le même feu.

34. Si, soit un gouverneur, soit un préfet, s'est emparé du bien d’un officier, a causé du dommage à un officier, a prêté en location un officier, a livré au tribunal un officier entre les mains d'un (plus) puissant, a ravi le cadeau que le roi a donné à l’officier, ce gouverneur et ce préfet sont passibles de mort.

126. Si un homme dont la chose n'est pas perdue prétend qu'elle est perdue, exagère son détriment ; s’il poursuit devant Dieu la réparation de son détriment, bien que sa chose ne soit pas perdue, lui-même (le réclamant sans droit), tout ce qu'il a réclamé doublera, et à son propre détriment donnera.

253. Si un homme a loué un autre pour demeurer sur son champ et lui a confié les bœufs et l’a engagé pour labourer le champ ; si cet homme a volé du grain ou des plants, et si cela est pris entre ses mains, on lui coupera les mains.

 

La gestion des greniers à grains et des dépôts

120. Si un homme a versé, pour emmagasinement, son blé dans la maison d’un autre, et si dans le grenier, un déchet s’est produit, soit que le maître de la maison ait ouvert le magasin et ait pris du blé, ou soit qu’il conteste sur la quantité totale du blé qui a été versée chez lui, le propriétaire du blé poursuivra son blé devant Dieu, et le maître de la maison qui a pris du blé le doublera et le rendra au propriétaire du blé.

121. Si un homme a versé du blé dans la maison d'un autre, le paye en grain au taux de 5 pour 300 l'an.

122. Si un homme donne en dépôt à un autre, de l'argent, or, ou tout autre chose, il fera connaître à des témoins ce qu'il donne, il statuera les obligations et donnera en dépôt.

123. Si, sans témoins ni obligations (statuées), il a donné en dépôt, et si là où il a donné on lui conteste, cette cause ne comporte pas de réclamation.

124. Si un homme a donné en dépôt devant témoins, à un autre, argent, or, ou toute autre chose, et si celui-ci lui conteste, on fera comparaître cet individu, et il doublera et donnera tout ce qu'il a contesté.

125. Si un homme a donné une chose en dépôt, et si là où il a donné, soit par effraction soit par escalade, sa chose avec celle du maître de la maison a disparu, le maître de la maison, qui est en faute remplacera tout ce qu'en dépôt on lui avait remis et qu'il a perdu, et dédommagera intégralement le maître des biens. Le maître de la maison recherchera son avoir perdu, et le reprendra sur son voleur.

 

Le commerce

10. Si l'acheteur n'a pas amené le vendeur qui lui a livré, et les témoins devant qui il a acheté, alors que le propriétaire de l'objet perdu a amené les témoins connaissant son objet perdu, l'acheteur est assimilé au voleur et passible de mort. Le propriétaire de l'objet perdu reprendra son objet perdu.

11. Si c'est le propriétaire (prétendu) de l'objet perdu qui n'a pas amené les témoins connaissant son objet perdu, il est de mauvaise foi, a suscité la calomnie et est passible de mort.

12. Si le vendeur est mort, l'acheteur prendra au quintuple sur la maison du vendeur, ce qu'il a le droit de réclamer dans ce procès.

13. Si les témoins de cet homme ne sont pas à proximité, le juge fixera un délai jusqu'au sixième mois. Si pour le sixième mois, il n'a pas amené ses témoins, cet homme est de mauvaise foi, et portera la peine de ce procès.

35. Si un homme a acheté des mains de l'officier, bœufs ou moutons que le roi a donnés à l’officier, il est frustré de son argent.

36. Champ, jardin, maison d’un officier, homme d'armes, ou fieffé à tribut, ne peuvent être vendus.

37. Si un homme a acheté champ, jardin, maison d'un officier, homme d'armes ou fieffé à tribut, sa tablette sera brisée, et il sera frustré de son argent ; champ, jardin, maison retourneront à son propriétaire.

102. Si un négociant a donné de l'argent à un commis à titre gracieux, et si celui-ci, dans l’endroit où il est allé, a éprouvé du détriment, il rendra le capital de l'argent au négociant.

103. Si en route, pendant son excursion, l'ennemi lui a fait perdre ce qu'il portait, le commis en jurera par le nom de Dieu, et il sera quitte.

104. Si un négociant a confié à un commis blé, laine, huile, ou tout autre denrée, pour le trafic, le commis inscrira l’argent et le rendra au négociant. Le commis prendra un signé (ou reconnaissance) de l'argent qu'il a donné au négociant.

105. Si le commis a fait erreur et n'a pas pris un signé {ou reconnaissance) de l'argent qu'il a donné au négociant, l'argent non signé (sans reconnaissance) ne peut être porté à l'actif.

106. Si un commis, ayant pris de l'argent d'un négociant, conteste avec le négociant, celui-ci fera comparaître le commis devant Dieu et témoins, pour l'argent qu'il a pris, et le commis payera au triple tout l'argent qu'il en a pris.

107. Si le négociant a fait tort au commis, si celui-ci avait rendu à son négociant ce que le négociant lui avait donné, si le négociant donc conteste au sujet de ce que le commis lui a donné, ce commis fera comparaître le négociant devant Dieu et témoins, et pour avoir contesté avec son commis, il donnera au commis, au sextuple, tout ce qu'il avait pris.

112. Si un homme se trouve en voyage et a remis à un autre argent, or, pierre, ou autres objets de main pour les lui faire transporter; si celui-ci n'a pas livré au lieu où il doit transporter ce qu'il doit y transporter, mais l’a emporté (pour lui) — le propriétaire de l’objet à transporter fera comparaître cet individu, pour n'avoir pas livré ce qu'il avait à transporter, et cet individu donnera, au quintuple, au maître de l'envoi tout ce qui lui avait été confié.

 

Les dettes

38. Officier, homme d’armes et fieffé à tribut ne peut rien transmettre par écrit à sa femme ou à sa fille, des champ, jardin, maison de sa gestion, ni donner contre une dette.

39. D’un champ, jardin, maison qu’il a acheté et qu’il possède en propre, il peut transmettre par écrit, à sa femme, à sa fille, et donner contre une dette.

40. Pour la garantie d’un négociant ou une obligation étrangère, il peut vendre ses propres champ, jardin, maison ; l’acheteur peut exploiter les champ, jardin, maison qu’il a achetés.

41. Si un homme a enclos les champ, jardin, maison d’un officier, homme d’armes ou fieffé à tribut, et a fourni les piquets, l’officier, homme d’armes, fieffé à tribut payeront les piquets qu'on leur a fournis.

49, Si un homme emprunte de l'argent à un marchand et donne en échange au marchand un champ prêt à ensemencer en orge et en sésame et lui dit : « cultive le champ, puis récolte et emporte autant de grains et de sésame qu'il produira. » Si le cultivateur loué par le marchand pour cultiver son champ fait pousser dans le champ l'orge ou le sésame, à la moisson, c'est la propriétaire du champ seul qui rendra les grains ou le sésame qui a poussé dans le champ, et il donnera au marchand le grain équivalent à l'argent qu'il lui a emprunté, ainsi que son intérêt, et aussi le montant des dépenses engagées pour la culture.

50. S'il s'agit d'un champ de blé cultivé ou d'un champ de sésame cultivé qu'il a donné au négociant, le maître du champ prendra le blé ou sésame qui se trouve dans le champ, et rendra argent avec intérêts au négociant.

51. S'il n'a pas d'argent pour restituer, il donnera au négociant du sésame, selon le tarif du roi, pour la valeur de son argent avec intérêts, emprunté au négociant.

52. Si le cultivateur n'a pas fait venir dans le champ blé ou sésame, il (l'emprunteur) n'annule pas (pour cela) ses obligations.

a. Si un homme a emprunté de l'argent d'un négociant, et a donné au négociant son jardin de dattiers en disant : prends pour ton argent, les dattes qui se trouvent dans mon jardin ! si ce négociant n'est pas consentant, le propriétaire du jardin prendra les dattes qui se trouvent dans le verger, et, selon la teneur de sa tablette, payera au négociant argent et intérêts. Le surplus des dattes qui se trouvent dans le jardin, le propriétaire les prendra.

b. ... Si un locataire de maison a payé au propriétaire l’argent du loyer complet de l’année, et si le propriétaire avant la fin du terme ordonne de sortir au locataire, parce que le locataire est sorti de la maison, avant que les jours du bail fussent terminés, le propriétaire lui rendra … sur l'argent que le locataire lui avait donné.

c. Si un homme s'est engagé à payer en blé ou en argent, et si pour s'acquitter, il n'a ni blé ni argent, mais d'autres biens, il donnera devant témoins au négociant quoi qu'il possède, selon ce qu'il doit fournir, et le négociant ne chicanera pas, mais acceptera.

100. ... Le commis marquera les intérêts de l'argent autant qu'il en a emporté, et il comptera ses jours, et payera le négociant.

101. Si là où il est allé, il n'a pas trouvé de profit, il doublera l'argent qu'il a pris, et le commis le rendra au négociant.

113. Si un homme a une créance de blé ou d'argent sur un autre, et si à l'insu du maître du blé, dans le grenier ou dans le dépôt où il a pris du blé, on fera comparaître cet homme pour avoir pris du blé, à l’insu du maître du blé, dans le grenier ou dans le dépôt ; il rendra tout le blé qu'il a pris, et de quoi que ce soit de tout ce qu'il avait eu comme salaire, il sera frustré.

114. Si un homme n'a pas eu une créance de blé ou d'argent sur un autre, et néanmoins a exercé contrainte contre lui, pour chaque contrainte, il payera un tiers de mine d'argent.

115. Si un homme a eu une créance de blé ou d'argent sur un autre, et a exercé contrainte contre lui, si le contraint meurt de mort naturelle dans la maison du contraignant, cette cause ne comporte pas de réclamation.

116. Si dans la maison de son contraignant, le contraint meurt par suite de coups ou de misère, le maître du contraint fera comparaître son négociant, et si le mort était fils d'homme libre, on tuera son fils, et si le mort était esclave d'homme libre, il payera un tiers de mine d'argent, et de quoi que ce soit de tout ce qu'il avait prêté, il est frustré,

117. Si une dette a obligé un homme, et s'il a donné pour de l'argent ses femmes, fils, fille et les a livrés à la sujétion, durant trois ans ils serviront dans la maison de leur acheteur et coacteur, dans la quatrième année, il les remettra en liberté.

118. S'il donne un esclave homme ou femme pour le travail forcé et que le marchand les sous-loue ou les vend contre de l'argent, aucune objection ne peut être soulevée.

119. Si quelqu'un manque à sa créance et vend contre de l'argent la servante qui lui a donné des enfants, l'argent que le marchand a payé lui sera remboursé par le propriétaire de l'esclave et elle sera libérée.

Les crimes

L'inceste

157. Si un homme a dormi, après son père, dans le sein de sa mère, on les brûlera tous deux.

158. Si un homme, à la suite de son père, est surpris dans le sein de celle qui l'a élevé, et qui a eu des enfants (de ce père), cet homme sera arraché de la maison paternelle.

 

La répressions des violences physiques

196. Si un homme a crevé l’œil d'un homme libre, on lui crèvera un œil.

197. S'il a brisé un membre d'un homme libre, on lui brisera un membre.

198. S'il a crevé l’œil d'un mouchkînou, ou brisé un membre d'un mouchkînou, il paiera une mine d'argent.

199. S'il a crevé l'œil d'un esclave d'homme libre ou brisé un membre d'un esclave d'homme libre, il payera la moitié de son prix.

200. Si un homme a fait tomber les dents d'un homme de même condition que lui, on fera tomber ses dents.

201. S’il a fait tomber les dents d'un mouchkînou, il payera un tiers de mine d'argent.

202. Si un homme a frappé le cerveau d'un homme de condition supérieure à lui, il sera frappé en public de 60 coups de nerf de bœuf.

203. Si un homme a frappé le cerveau d'un homme de même condition, il payera une mine d'argent.

204. S'il a frappé le cerveau d'un mouchkînou, il payera dix sicles d'argent.

205. S'il a frappé le cerveau d'un esclave d'homme libre, on lui coupera l'oreille.

206. Si un homme a frappé un autre homme dans une dispute, et lui a causé une plaie, cet homme jurera : « je ne l'ai pas fait sciemment », et il payera le médecin.

207. Si l’autre meurt de ses coups, il jurera encore, et s'il s'agit d'un fils d'homme libre, il payera une demie-mine d'argent.

208. Et s'il s’agit d'un fils de mouchkînou, il payera un tiers de mine d'argent.

209. Si un homme a frappé une fille d'homme libre et a fait tomber son intérieur (avorter), il payera, pour son fruit, dix sicles d'argent,

210. Si cette femme meurt, on tuera la fille (de l’agresseur).

211. S'il s'agit d'une fille de mouchkînou dont il a fait tomber par ses coups l'intérieur, il payera cinq sicles d'argent.

212. Si cette femme meurt, il payera une demie-mine d'argent.

213. S'il a frappé une esclave d'un homme libre et a fait tomber son intérieur, il payera deux sicles d'argent.

214. Si cette esclave meurt, il payera un tiers de mine d'argent.

 

Le droit des enfants

14. Si un homme s'est emparé par vol du fils d'un homme, en bas âge, il est passible de mort.

194. Si un homme a donné son enfant à une nourrice, et si cet enfant est mort entre les mains de cette nourrice, si la nourrice nourrit un autre enfant, sans la permission de ses père et mère, on la fera comparaître, et pour avoir nourri un autre enfant, sans la permission de ses père et mère, on lui coupera les seins.

195. Si un enfant a frappé son père, on lui coupera les mains.

 

Le droit des femmes

127. Si un homme a fait lever le doigt contre une prêtresse ou la femme d'un autre, sans la convaincre de tort, on jettera cet homme devant le juge, et on marquera son front.

128. Si un homme a épousé une femme et n'a pas fixé les obligations de cette femme, cette femme n'est pas épouse.

129. Si la femme d'un homme a été prise au lit avec un autre mâle, on les liera et jettera dans l’eau. Si le mari veut laisser vivre sa femme, alors le roi lui fera grâce.

130. Si un homme a violenté la femme encore vierge d'un homme et qui demeure encore dans la maison paternelle, alors cet homme sera mis à mort, et la fille relâchée.

131. Si le mari d'une femme l’a incriminée, et si elle n'a pas été surprise dans la couche avec un autre mâle, elle jurera par le nom de Dieu, et elle retournera à sa maison.

132. Si à propos d'un autre mâle, le doigt s'est levé contre la femme d'un homme, et si elle n'a pas été surprise avec un autre mâle dans la couche, à cause de son mari, elle se plongera dans le fleuve.

133. Si un homme a été fait captif, et s'il y a de quoi manger dans sa maison, et si sa femme est sortie de la maison de son époux, est entrée dans une autre maison ; parce que cette femme n'a pas gardé son corps, et est entrée dans une autre maison, on la fera comparaître, et on la jettera dans l’eau.

134. Si un homme a été fait captif, et s'il n’y a pas de quoi manger dans sa maison, et si sa femme est entrée dans une autre maison, cette femme est sans faute.

135. Si un homme a été fait captif, et s'il n'y a pas dans sa maison de quoi manger, à sa disposition, si sa femme est entrée dans une autre maison, y a enfanté des enfants, et si ensuite son mari est revenu et a regagné sa ville, cette femme retournera avec son époux, les fils suivront leur père (respectif).

136. Si un homme a abandonné sa ville, s'est enfui, et si, après lui, sa femme est entrée dans une autre maison, si cet homme revient et veut reprendre sa femme, parce qu'il a dédaigné sa ville et s'est enfui, la femme du fugitif ne retournera pas avec son mari.

137. Si un homme s'est disposé à répudier une concubine qui lui a procréé des enfants ou bien une épouse qui lui a procréé des enfants, il rendra à cette femme sa cheriqtou [une des quatre sortes de dations faites à l'occasion d'un mariage avec le tirhatou, le biblou et le noudounnou] et on lui donnera l’usufruit des champs, vergers et autres biens, et elle élèvera ses enfants. Après qu'elle aura élevé ses enfants, on lui donnera une part d'enfant de tout ce qui sera donné aux enfants, et elle épousera l'époux de son choix.

138. Si un homme veut répudier son épouse qui ne lui a pas donné d'enfants, il lui donnera (tout l'argent) de sa tirhatou, et lui restituera intégralement la cheriqtou qu'elle a apportée de chez son père, et il la répudiera.

139. S'il n'y a pas de tirhatou, il lui donnera une mine d'argent pour la répudiation.

140. Si c'est un mouchkînou, il lui donnera un tiers de mine d'argent.

141. Si l'épouse d'un homme qui demeure chez cet homme, était disposée à sortir, a provoqué la division, a dilapidé sa maison, négligé son mari, on la fera comparaître et si son mari dit : Je la répudie, il la laissera aller son chemin, et ne lui donnera aucun prix de répudiation. Si son mari dit : Je ne la répudie pas, son mari peut épouser une autre femme, et cette première femme demeurera dans la maison de son mari, comme esclave.

142. Si une femme a dédaigné son mari et lui a dit : Tu ne me posséderas pas, son secret sur le tort qu'elle subit sera examiné, et si elle est ménagère, sans reproche, et si son mari sort et la néglige beaucoup, cette femme est sans faute ; elle peut prendre sa cheriqtou et s'en aller dans la maison de son père.

143. Si elle n'est pas ménagère, mais coureuse, si elle dilapide la maison, néglige son mari, on jettera cette femme dans l'eau.

144. Si un homme a épousé une femme, et si cette femme a donné à son mari une esclave qui a procréé des enfants, si cet homme se dispose à prendre une concubine, on n'(y) autorisera pas cet homme, et il ne prendra pas une concubine.

145. Si un homme a pris une épouse et si elle ne lui a pas donné d'enfants, et s'il se dispose à prendre une concubine, il peut prendre une concubine, et l'introduire dans sa maison. Il ne rendra pas cette concubine l'égale de l’épouse.

146. Si un homme a pris une épouse, et si celle-ci a donné à son mari une esclave qui lui procrée des enfants ; si ensuite cette esclave rivalise avec sa maîtresse, parce qu'elle a donné des enfants, sa maîtresse ne peut plus la vendre ; elle lui fera une marque et la comptera parmi les esclaves.

147. Si elle n’a pas enfanté d'enfants, sa maîtresse peut la vendre.

148. Si un homme a pris une épouse et si une maladie (?) l'a contractée, et s'il se dispose à en prendre une autre, il peut la prendre, mais il ne répudiera pas son épouse que la maladie (?) a contractée ; elle demeurera à domicile, et aussi longtemps qu'elle vivra, il la sustentera.

149. S'il ne plaît pas à cette femme de résider dans la maison de son mari, il lui restituera intégralement la cheriqtou qu'elle a apportée de chez son père, et elle s'en ira.

150. Si un homme a donné en noudounnou à son épouse champ, verger, maison, et lui a laissé une tablette ; après la mort de son mari, ses enfants ne lui contesteront rien ; la mère après sa mort le donnera à l'un des enfants qu'elle préfère, mais elle ne le donnera pas à un frère.

151. Si une femme qui demeure dans la maison d'un homme, s'est fait promettre par son mari qu'elle ne serait pas saisie par ses créanciers, et s'est fait délivrer une tablette, si cet homme, dès avant d'épouser cette femme, est chargé de dettes, le créancier de la dette ne saisira pas son épouse ; et si cette femme, dès avant d'entrer chez cet homme, est chargée de dettes, le créancier de la dette ne saisira pas son mari.

152. Si, depuis que cette femme est entrée dans la maison de l'homme, une dette les obère, ils payeront le négociant tous deux.

153, Si une femme a fait tuer son mari à cause d'un autre homme, on empalera cette femme.

154. Si un homme connaît charnellement sa fille, il sera banni de la ville.

155. Si un homme a choisi une fiancée pour son fils, et si celui-ci l’a connue, si le père lui-même ensuite est surpris à coucher dans son sein, on liera cet homme et on le jettera dans l’eau.

156. Si un homme a choisi une fiancée pour son fils, et si son fils ne l'a pas encore connue, et si lui-même a dormi dans son sein, il lui payera une demie-mine d'argent, et lui rendra intégralement tout ce qu'elle a apporté de chez son père, et elle épousera qui elle voudra.

 

Dot et mariage

159. Si un homme a fait apporter du biblou dans la maison de son beau-père, a donné la tirhatou, s'il tourne les yeux vers une autre femme, et dit à son beau-père : je n'épouserai pas ta fille, le père de la fille gardera tout ce qui lui a été apporté.

160. Si un homme a fait porter du biblou dans la maison de son beau-père, a donné la tirhatou, et si le père de la fille dit : je ne te donnerai pas ma fille, il doublera et rendra tout ce qui lui a été apporté.

161. Si un homme a fait porter du biblou chez son beau-père, a donné la tirhatou, et si un sien ami le calomniant, le beau-père dit au mari : « tu n'épouseras pas ma fille » ; il doublera et rendra tout ce qui lui a été apporté ; et cet ami (du mari) ne pourra prendre son épouse.

162. Si un homme a pris une épouse, et si elle lui a donné des enfants, si cette femme meurt, son père ne réclamera rien de sa cheriqtou : la cheriqtou de réponse est à ses enfants.

163. Si un homme a pris une épouse et si elle ne lui a pas donné d'enfants, si cette femme meurt, si le beau-père a rendu la tirhatou que cet homme a apportée chez son beau-père, son mari ne réclamera rien de la cheriqtou de cette femme ; sa cheriqtou est à la maison paternelle.

164. Si son beau-père ne lui a pas rendu la tirhatou, il déduira toute la tirhatou de la femme de sur sa cheriqtou, et il rendra ensuite la cheriqtou à la maison du père de la femme.

178. Si son père a donné à une prêtresse ou à une femme publique une cheriqtou, et gravé une tablette, si sur la tablette qu'il lui a gravée, il n'y a pas gravé qu'elle pourrait donner à qui bon lui semble ce qu'elle laisserait après elle, ni ne l’a laissée suivre le vœu de son cœur, quand ensuite le père mourra, les frères (de la femme) prendront les champ et verger, et selon la valeur de sa portion, lui donneront blé, huile, laine, et contenteront son cœur; si ses frères ne lui donnent pas blé, huile, laine selon la valeur de sa portion, et ne contentent pas son cœur, elle donnera ses champ et jardin à un fermier qui lui plaira, et son fermier la sustentera : elle jouira de tout ce que son père lui avait donné, tant qu'elle vivra; mais ne peut le vendre ni payer un autre par ce moyen; sa part d'enfant appartient à ses frères.

179. Si son père a donné à une prêtresse ou une femme publique une cheriqtou, et gravé une tablette et si sur cette tablette qu'il lui a gravée, il a gravé, qu'elle donnerait à qui elle voudrait, ce qu'elle laisserait après elle, et l’a laissé suivre le vœu de son cœur, quand ensuite le père mourra, elle donnera à qui lui plaira ce qu'elle laissera ; ses frères ne lui contesteront rien.

180. Si son père n'a pas donné de cheriqtou à une fille recluse ou femme publique, quand ensuite le père mourra, elle participera une part d'enfant sur la fortune mobilière de la maison paternelle et en jouira tant qu'elle vivra ; après elle, cela revient à ses frères.

181. Si un père a voué à Dieu une hiérodule ou une vierge (?) et ne lui a pas donné de cheriqtou, quand ensuite le père mourra, elle participera un tiers de part d'enfant sur la fortune mobilière de la maison paternelle, et elle en jouira tant qu'elle vivra ; après elle, cela revient à ses frères.

182. Si son père n'a pas donné de cheriqtou à une fille, prêtresse de Marduk à Babylone, ni lui a gravé une tablette, quand ensuite le père sera mort, elle participera, avec ses frères, un tiers de part d'enfant, sur la fortune mobilière de la maison paternelle ; elle ne gérera pas de gestion (personnellement), et après elle, la prêtresse de Marduk le donnera à qui lui plaira.

183. Si un père a offert une cheriqtou à sa fille (de) concubine, et l’a donnée à un mari, lui a gravé une tablette, quand ensuite le père mourra, elle ne participera pas à la fortune mobilière de la maison paternelle.

184. Si un homme n'a pas offert de cheriqtou à sa fille (de) concubine ni ne l’a donnée à un mari, quand ensuite le père mourra, ses frères lui offriront une cheriqtou, selon la fortune de la maison paternelle, et la donneront à un mari.

 

L'adoption

185. Si un homme a pris un petit en adoption d'enfant, avec son propre nom et l'a élevé, cet élève ne peut être réclamé.

186. Si un homme a adopté en filiation un petit, et si quand il l’a pris, celui-ci a violenté ses père et mère adoptifs, cet élève retournera chez son père.

187. L’enfant d'un favori, familier du palais, ou celui d'une femme publique ne peut être réclamé.

188. Si un artisan a pris un enfant pour l'élever et lui a appris son métier, il ne peut être réclamé.,

189. S'il ne lui a pas appris son métier, cet élève peut retourner chez son père.

190. Si un homme qui a pris un petit en adoption et l’a élevé, ne l'a pas compté avec ses propres enfants, cet élève retournera chez son père.

191. Si un homme qui a pris un petit en adoption et l'a élevé, fonde une famille et ensuite a des enfants, et s'il se dispose à renier [arracher] l'adopté, cet enfant n'ira pas son chemin ; le père qui l'a élevé lui donnera un tiers de part d'enfant sur sa fortune mobilière, et alors il s'en ira. Des champ, verger et maison, il ne lui donnera rien.

192. Si un enfant de favori ou un enfant de femme publique dit à son père qui l'a élevé ou à sa mère qui l'a élevé : « tu n'es pas mon père, tu n'es pas ma mère », on lui coupera la langue.

193. Si un fils non légitime (né d'une prostituée ou d'une femme illégitime) désire vivre dans la maison de son père, et déserte celle de son père adoptif et de sa mère adoptive, on lui arrachera un des yeux.

L'héritage

165. Si un homme a donné en cadeau à l’un de ses fils, le premier de son regard, champ, verger, maison, et lui a donné une tablette, si ensuite le père meurt, quand les frères partageront, ce fils gardera le cadeau que le père lui a donné, et de plus, pour la fortune mobilière on partagera à parts égales.

166. Si un homme a pris épouse pour les fils qu'il a, à l’exception de l’un d'eux en bas âge, quand le père mourra, et que les frères partageront la fortune mobilière de la maison paternelle, ils donneront à leur frère en bas âge qui n'a pas encore pris une épouse, en outre de sa portion, de l'argent pour une tirhatou, et ils lui feront prendre une épouse.

167. Si un homme a pris une épouse, et si elle lui a donné des enfants, quand cette femme mourra, si, après elle, il prend une autre épouse qui lui donne aussi des enfants ; quand le père mourra, les enfants ne partageront pas selon les mères (en deux) : ils prendront la cheriqtou de leur mère (chaque groupe celui de la sienne) ; mais tous partageront à parts égales la fortune mobilière de la maison paternelle.

168. Si un homme s'est proposé de renier son enfant et a dit au juge : je renie mon enfant, le juge examinera le fond de son affaire et si l’enfant n'a pas à charge un crime grave passible d'être privé de la filiation, le père ne peut renier la filiation.

169. S'il a à charge un crime grave contre son père, passible de cette privation, pour une fois, celui-ci détournera la face ; si c'est pour la seconde fois qu'il a à charge un crime grave, le père peut arracher son enfant de la filiation.

170. Si une épouse a donné des enfants à un homme et si une esclave de cet homme lui a aussi donné des enfants, si, de son vivant, le père a dit aux enfants que l'esclave lui a donnés : « vous êtes mes enfants », et les a comptés parmi les enfants de l’épouse, si ensuite le père meurt, les enfants de l'épouse et les enfants de l'esclave partageront à parts égales la fortune mobilière de la maison paternelle : les enfants qui sont les enfants de l'épouse choisiront dans le partage et prendront.

171. Si le père de son vivant n'a pas dit aux enfants que l'esclave a enfantés : « vous êtes mes enfants », quand le père mourra, les enfants de l’esclave ne partageront pas la fortune mobilière de la maison paternelle avec les enfants de l’épouse. II effectue l'affranchissement de l'esclave et de ses enfants ; les enfants de l'épouse ne peuvent revendiquer pour la servitude les enfants de l'esclave ; quant à l’épouse, elle prendra sa cheriqtou et le noudounnou que son mari lui a donnés et lui a marqués sur tablette, et elle restera dans la maison de son mari ; tant qu'elle vivra, elle en jouira, mais ne pourra les aliéner pour argent ; après elle, ils sont à ses enfants.

172. Si son mari ne lui a pas donné un noudounnou, on lui rendra intégralement sa cheriqtou, et elle prendra sur la fortune mobilière de la maison du mari, une part d'enfant. Si ses enfants la forcent à sortir de la maison, le juge examinera ses raisons, et si la faute est sur les enfants, cette femme ne s'en ira pas de la maison de son mari. Si cette femme est disposée à s'en aller, elle laissera à ses enfants le don que son mari lui a donné, elle prendra la cheriqtou qui vient de la maison de son père, et épousera qui elle voudra.

173. Si cette femme, là où elle est entrée, donne des enfants à son deuxième mari, et si ensuite elle meurt, les enfants antérieurs et postérieurs se partageront sa cheriqtou.

174. Si elle n'a pas donné d'enfants au deuxième mari, les enfants du premier époux prendront sa cheriqtou.

177. Si une veuve dont les enfants sont en bas âge, se propose d'entrer dans une autre maison, elle n'entrera pas sans le juge ; quand elle entrera dans une autre maison le juge recherchera ce qui reste de la maison du premier mari, et on confiera à son second mari et à cette femme, la maison de son premier mari, et on leur fera délivrer une tablette ; ils garderont la maison et élèveront les petits et ne vendront aucun ustensile. L'acheteur qui acquerrait un ustensile d'enfants de veuve sera frustré de son argent. L'objet retourne à son maître.

 

Le droit des esclaves

15. Si un homme a fait sortir des portes un esclave ou une esclave du palais, un esclave ou une esclave d'un mouchkînou,[2] il est passible de mort.

16. Si un homme a abrité chez lui un esclave ou une esclave en fuite du palais ou de chez un mouchkînou, et si, sur la voix du majordome, il ne le fait pas sortir, le maître de maison est passible de mort.

17. Si un homme s'est emparé dans les champs d'un esclave ou d'une esclave en fuite, et l'a ramené à son maître, celui-ci lui donnera deux sicles d'argent.

18. Si cet esclave refuse de nommer son maître, il devra l'amener au palais, son secret y sera pénétré, et à son maître on le rendra.

19. S'il a gardé cet esclave dans sa maison, et si par la suite, l'esclave est surpris chez lui, cet homme est passible de mort.

20. Si l’esclave périt chez celui qui l’a attrapé, cet homme en jurera par le nom de Dieu au propriétaire de l’esclave, et il sera quitte.

175. Si un esclave du palais ou un esclave de mouchkînou a épousé une fille d'homme libre et a procréé des enfants, le propriétaire de l’esclave ne peut élever de revendication sur les enfants d'une fille d'homme libre, pour la servitude.

176. Et si l’esclave du palais ou l'esclave d'un mouchkînou a épousé une fille d’homme libre, et si elle est entrée dans la maison de l’esclave du palais ou de l’esclave d'un mouchkînou, avec une cheriqtou venant de la maison de son père, et si depuis qu'ils sont ensemble, ils se sont établis, ont acquis de l'avoir, — si ensuite l'esclave du noble ou l'esclave du mouchkînou meurt, la fille d'homme libre prendra sa cheriqtou, et de tout ce que son mari et elle, depuis qu'ils étaient ensemble, ont acquis, on fera deux parts. Le propriétaire de l'esclave prendra une moitié, la fille d'homme libre prendra l'autre moitié pour ses enfants. Si la fille d'homme libre n'avait pas de cheriqtou, on partagera en deux parts ce que son mari et elle ont acquis, depuis qu'ils étaient ensemble, et le propriétaire de l'esclave prendra une moitié, la fille d'homme libre prendra l'autre moitié, pour ses enfants.

278. Si un homme a acheté un esclave mâle ou femelle, et si avant d'achever un mois, une infirmité (paralysie) l'afflige, il le rendra à son vendeur, et l’acheteur reprendra l'argent qu'il a payé.

279. Si un homme a acheté un esclave mâle ou femelle, et s'il y a réclamation, son vendeur fera droit à la réclamation.

280. Si un homme a acheté en pays étranger l'esclave mâle ou femelle de quelqu'un, s'il vient dans le pays (propre), et si le maître de l’esclave mâle ou femelle reconnaît son esclave mâle ou femelle, si ces esclaves mâle ou femelle sont des indigènes, sans argent il leur accordera l'élargissement.

281. S'ils sont étrangers, l'acheteur jurera devant Dieu qu'il les a payés, le maître de l'esclave mâle ou femelle rendra au négociant l'argent qu'il a versé, et recouvrera son esclave mâle ou femelle.

282. Si un esclave dit à son maître : tu n'es pas mon maître, il le convaincra en justice comme étant son esclave, et son maître lui coupera l'oreille.

 

La régulation des débits de boisson

108. Si une cabaretière n'a pas accepté du blé comme prix de boisson, mais a reçu de l'argent à gros poids, et a baissé le prix de la boisson au-dessous du prix du blé, on fera comparaître cette marchande de vin, et on la jettera dans l’eau.

109. Si cabaretière, quand des rebelles se réunissent dans sa maison, n'a pas saisi et conduit au palais ces rebelles, cette marchande de vin sera mise à mort

110. Si une prêtresse qui ne demeure pas dans le cloître a ouvert une taverne, ou est entrée dans la taverne pour boire, on brûlera cette femme.

111. Si une marchande de vin a donné 60 litres de boisson ousakani, [illisible] elle prendra, lors de la moisson, 50 litres de blé.

 

L'encadrement de la médecine

215. Si un médecin a traité un homme d'une plaie grave avec le poinçon de bronze, et guéri l’homme, s'il a ouvert la taie d'un homme avec le poinçon de bronze, et a guéri l'œil de l'homme, il recevra dix sicles d'argent.

216. S'il s'agit d'un mouchkînou, il recevra cinq sicles d'argent.

217. S'il s'agit d'un esclave d'homme libre, le maître de l'esclave donnera au médecin deux sicles d'argent.

218. Si un médecin a traité un homme libre d'une plaie grave, avec le poinçon de bronze, et a fait mourir l'homme, s'il a ouvert la taie de l'homme avec le poinçon de bronze, et a crevé l'œil de l'homme, on coupera ses mains.

219. Si un médecin a traité d'une plaie grave l'esclave d'un mouchkînou, avec le poinçon de bronze, et l’a tué, il rendra esclave pour esclave.

220. S'il a ouvert la taie avec le poinçon de bronze, et a crevé l'œil, il payera en argent la moitié de son prix.

221. Si un médecin a guéri un membre brisé d'un homme libre, et a fait revivre un viscère malade, le patient donnera au médecin cinq sicles d'argent.

222. Si c'est un fils de mouchkînou, il donnera trois sicles d'argent.

223. S'il s'agit d'un esclave d'homme libre, le maître de l'esclave donnera au médecin deux sicles d'argent.

224. Si le médecin des bœufs ou des ânes a traité d'une plaie grave un bœuf ou un âne, et l'a guéri, le maître du bœuf ou de l'âne donnera au médecin, pour son salaire, un sixième (de sicle?) d'argent.

225. S'il a traité un bœuf ou un âne d'une plaie grave et causé sa mort, il donnera le quart de son prix au maître du bœuf ou de l'âne.

226. Si un chirurgien, à l’insu du maître de l'esclave, a imprimé une marque d'esclave inaliénable, on coupera les mains à ce chirurgien.

227. Si un homme a trompé un chirurgien, et si celui-ci a imprimé une marque d'esclave inaliénable, on tuera l'autre et on l’enterrera dans sa maison ; le chirurgien jurera : «je ne l’ai pas marqué sciemment », et il sera quitte.

 

Le droit des architectes

228. Si un architecte a construit une maison pour un autre, et l’a menée à bonne fin, il lui donnera pour son cadeau deux sicles d'argent, par sar de superficie.

229. Si un architecte a construit pour un autre une maison, et n'a pas rendu solide son œuvre, si la maison construite s'est écroulée, et a tué le maître de la maison, cet architecte est passible de mort.

230. Si c'est l'enfant du maître de la maison qu'il a tué, on tuera l'enfant de cet architecte.

231. Si c'est l'esclave du maître de la maison qu'il a tué, il donnera esclave pour esclave au maître de la maison.

232. Si c'est la fortune mobilière qu'il a détruite, il restituera tout ce qu'il a détruit, et parce qu'il n'a rendu solide la construction, et qu'elle s'est effondrée, il restaurera la maison ruinée, à ses propres frais.

233. Si un architecte a construit une maison pour quelqu'un, et n'a pas solidement basé son œuvre, si un mur tombe, cet architecte affermira ce mur, à ses propres frais.

 

Les armateurs et les litiges maritimes

234. Si un batelier a fabriqué un vaisseau de 60 gour pour quelqu'un, il recevra deux sicles d'argent pour sa récompense.

235. Si un batelier a calfaté pour quelqu'un un vaisseau, et n'a pas rendu solide son travail, si cette même année il met en route ce vaisseau, et s'il éprouve une avarie, le batelier changera le vaisseau, le réparera à ses propres frais, et rendra le vaisseau réparé au maître du vaisseau.

236. Si un homme a donné en location son vaisseau à un batelier, et si le batelier conduit mal, et si le vaisseau coule, et s'il le perd, le batelier restituera un vaisseau au maître du vaisseau.

237. Si un homme a pris en location un batelier, et un vaisseau et l’a frété de blé, laine, huile, datte ou toute autre denrée de fret, si ce batelier a conduit mal, et a fait sombrer le vaisseau, a perdu ce qui s'y trouvait, il restituera le vaisseau qu'il a fait sombrer, et tout le contenu qu'il a perdu.

238. Si un batelier a coulé le vaisseau de quelqu'un et l’a renfloué, il payera la moitié de son prix en argent.

239. Si un homme a loué un batelier, il lui donnera par an, 6 gour de blé.

240. Si un bateau de course a abordé un bac de passeur, et l'a coulé, le maître du bateau coulé poursuivra devant Dieu tout ce qu'il a perdu sur le bateau, et celui du bateau de course qui a coulé le bac, restituera le bateau et tout ce qui y a péri.

 

La location des bateaux

275. Si un homme a loué un bac, son prix de location est de trois chè d'argent par jour.

276. Si c'est un bateau de course, il donnera par jour, deux chè et demi d'argent, pour la location.

277. Si un homme a loué un bateau de 60 gour, il donnera, pour la location, un sixième de sicle par jour.

 

Code militaire

26. Si un officier ou un homme d'armes ayant reçu ordre de marcher dans une expédition royale, n'a pas marché, alors même qu'il aurait engagé un mercenaire et que son remplaçant y serait allé, cet officier ou cet homme d’armes est passible de mort, son remplaçant prendra sa maison.

27. Si d'un officier ou homme d'armes qui est rappelé dans les forteresses royales, on a donné, après lui, ses champ et jardin à un autre qui en exerce la gestion, — lorsqu’il reviendra et aura regagné sa ville, on lui rendra ses champ et jardin, et lui-même en exercera la gestion.

28. Si d'un officier ou homme d'armes qui est rappelé dans les forteresses royales, un fils peut exercer la gestion, on donnera à celui-ci champ et jardin, et il exercera la gestion pour son père,

29. Si son fils est en bas âge, et s'il ne peut gérer pour son père, il sera donné un tiers des champ et jardin à sa mère, et sa mère l’élèvera.

30. Si l’officier ou l’homme d'armes, dès l'origine de sa gestion a négligé et abandonné ses champ, jardin et maison et si un autre, après lui, a soigné ses champ, jardin et maison, et durant trois ans a exercé sa gestion, lorsqu'il reviendra et demandera ses champ, jardin, maison, l’autre ne les lui cédera pas ; celui qui les a soignés et a exercé sa gestion, celui-là continuera à exploiter.

31. Si, pendant un an seulement, il a laissé inexploité, et s'il revient, l'autre lui rendra ses champ, verger, maison, et lui-même reprendra la gestion.

32. Si un officier ou homme d'armes ayant été rappelé. au service, dans une entreprise du roi, un négociant a payé sa rançon et lui a fait regagner sa ville ; s'il a dans sa maison de quoi fournir la rançon, il se libérera lui-même (près du négociant); si chez lui il n'y a pas de quoi se libérer, il sera libéré dans le temple de sa ville ; et si dans le temple de sa ville il n'y a pas de quoi le libérer, le palais le libérera ; ni son champ, ni son jardin, ni sa maison ne peuvent être cédés pour sa rançon.

33. Si, soit un gouverneur, soit un préfet a possédé des troupes... (?) et si dans le service du roi il a accepté et envoyé un mercenaire substitué, ce gouverneur ou ce préfet est passible de mort.

 

Le droit agricole

42. Si un homme a pris à ferme un champ pour le cultiver, et si dans ce champ, il n'a pas fait pousser de blé, on le convaincra de n'avoir pas travaillé le champ, et il donnera au propriétaire du champ, selon le rendement du voisin.

43. S'il n'a pas cultivé le champ et l’a laissé en friche, il donnera du blé au propriétaire selon le rendement du voisin, et le champ qu’il a laissé en friche, il le rompra en terre cultivée, l'ensemencera et le rendra au propriétaire.

44. Si un homme a pris à ferme pour trois ans une terre inculte pour l'ouvrir, s'il s'est reposé et n'a pas ouvert la terre ; la quatrième année il devra la rompre en champ labouré, louer et ensemencer et rendre au propriétaire, et lui mesurer 10 gour de blé par 10 gan de superficie.

§ 45. Si un homme a affermé son champ à un laboureur pour un revenu, et s'il a déjà reçu ce revenu, quand ensuite un orage inonde le champ et emporte la moisson, le dommage est pour le laboureur.

46. S'il n'a pas reçu le revenu de son champ, et s'il avait affermé pour moitié ou tiers, propriétaire et laboureur partageront proportionnellement le blé qui se trouvera dans le champ.

47. Si le laboureur, parce que dans la première année sa ferme n'est pas encore montée, a chargé un autre de labourer le champ, le propriétaire ne molestera pas (pour cela) son laboureur ; son champ a été labouré, et, lors de la moisson, il prendra du blé, selon ses conventions.

48. Si un homme a été tenu par une obligation productive d'intérêt, et si Forage a inondé son champ et emporté la moisson, ou si faute d'eau, le blé n'a pas poussé dans le champ — dans cette année, il ne rendra pas de blé au créancier, trempera dans l'eau sa tablette, et ne donnera pas l'intérêt de cette année.

53. Si un homme, négligeant à fortifier sa digue, n'a pas fortifié sa digue, et si une brèche s'est produite dans sa digue, et si le canton a été inondé d'eau, l'homme sur la digue de qui une brèche s'est ouverte, restituera le blé qu'il a détruit.

54. S'il ne peul restituer du blé, on vendra sa personne et son avoir pour de l'argent, et les gens des cantons dont l’eau a emporté le blé se partageront.

55. Si un homme a ouvert sa rigole pour irriguer, puis a été négligent, si le champ limitrophe est inondé d'eau, il mesurera du blé selon le rendement du voisin.

56. Si un homme a ouvert la voie d'eau, et si la plantation du champ voisin est inondée, il mesurera 10 gour de blé, par 10 gan de superficie.

57. Si un berger ne s'est pas entendu avec le propriétaire d'un champ, pour y faire paître l'herbe à ses moutons, et à l’insu du propriétaire a fait paître le champ à ses moutons, le propriétaire fera la moisson de ses champs, et le berger qui à l'insu du propriétaire a fait paître le champ à ses moutons, donnera en surplus au propriétaire, 16 litres de grain au mètre carré.

58. Lorsque le troupeau a quitté son pâturage et été enfermé dans l'enclos commun, aux portes de la ville, tout berger qui les a laissé brouter dans un champ devient responsable de ce champ, et à la moisson doit payer 48 litres de grain au mètre carré.

59. Si un homme, à l'insu du maître d'un verger, a coupé un arbre dans le jardin d'un autre, il payera une demie-mine d'argent.

60. Si un homme a donné à un jardinier un champ pour être aménagé en verger, si le jardinier plante le verger, et le soigne pendant quatre ans — la cinquième année, propriétaire du verger et jardinier partageront à parts égales ; le maître du verger déterminera la part qu'il prendra.

61. Si un jardinier, dans la plantation d'un champ ou verger, n’a pas tout planté, mais a laissé une partie inculte, on la lui mettra dans sa portion.

62. S'il n'a pas planté en verger le champ qui lui avait été confié (pour cela), et s'il s'agit d'un champ à céréales, le jardinier mesurera au propriétaire du champ, selon le rendement du voisin, le rapport du champ pour les années où il a été négligé ; puis il façonnera le champ à travailler, et le restituera au propriétaire.

63. S'il s'agit d'une terre inculte, il façonnera le champ à travailler, et le rendra au propriétaire. Pour chaque année, il payera 8 litres au mètre carré.

64. Si un homme a donné son verger à exploiter à un jardinier, pendant que celui-ci soigne le verger, il donnera au propriétaire deux tiers du rapport du verger, et prendra lui-même un tiers.

65. Si le jardinier n'a pas exploité le verger, et a causé une diminution de rapport, le jardinier mesurera au propriétaire, selon le rendement du voisin.

 

Prix des locations pour le trait

268. Si un homme a loué un bœuf pour fouler, son prix de location est de 20 litres de blé.

269. S'il a loué un âne pour fouler, son prix de location est de 10 litres de blé.

270. S'il a loué un ânon ou bouvillon, son prix de location est de 1 litre de blé.

271. Si un homme a loué des bœufs, le chariot et le conducteur, il donnera, par jour, 180 litres de blé.

272. Si un homme a loué le chariot seul, il donnera, par jour, 40 litres de blé.

 

Les animaux de labour

241. Si un homme a contraint le bœuf (d'un autre) au travail forcé, il payera un tiers de mine d'or.

242. Si un homme le prend à bail pour un an ; prix de location du bœuf de labour : 1200 litres de grain.

243. Prix de location du bœuf de somme, il donnera 900 litres de blé au propriétaire.

244. Si un homme a loué un bœuf ou un âne, et si dans les champs, un lion l’a tué, c'est pour son maître (qu'il est tué).

245. Si un homme a loué un bœuf, et si par de mauvais soins ou par des coups, il l’a fait mourir, il rendra bœuf pour bœuf au maître du bœuf.

246. Si un homme a loué un bœuf, a brisé son pied, ou bien a coupé sa nuque, il rendra bœuf pour bœuf au maître du bœuf.

247. Si un homme a loué un bœuf et a crevé son œil, il donnera au maître du bœuf, la moitié de sa valeur en argent.

248. Si un homme a loué un bœuf, a brisé sa corne, coupé sa queue, ou a tranché le dessus du museau, il donnera le quart de sa valeur en argent.

249. Si un homme a loué un bœuf, et si Dieu [un accident] l’a frappé et s'il est mort, celui qui l'a pris en location en jurera par le nom de Dieu, et il sera quitte.

250. Si un bœuf furieux dans sa course a poussé des cornes un homme et l’a tué, cette cause ne comporte pas de réclamation.

251. Si le bœuf d'un homme, a frappé souvent de la corne, lui a fait connaître son vice et s'il n’a pas rogné ses cornes ni entravé son bœuf, si ce bœuf a poussé de la corne un fils d'homme libre et Fa tué, il payera une demie-mine d'or.

252. Si c'est un esclave d'homme libre, il donnera un tiers de mine.

 

 

Les travailleurs des champs

273. Si un homme a loué un journalier, il donnera par jour six chè d'argent depuis le commencement de l’année jusqu'au cinquième mois ; depuis le sixième mois jusqu'à la fin de l’année, il donnera cinq gerah d'argent par jour.

253. Si un homme a loué un autre pour demeurer sur son champ et lui a confié les bœufs et l’a engagé pour labourer le champ ; si cet homme a volé du grain ou des plants, et si cela est pris entre ses mains, on lui coupera les mains.

254. Si il garde la semence pour lui-même, et n'utilise pas l'attelage de boeufs, il devra rembourser la valeur des semences.

255. Si il sous-loue l'attelage de boeufs ou vole les semences, et ne plante rien dans le champ, il sera jugé, et pour chaque arpent il devra payer 18 mètres cubes de grain.

256. Si son district ne veut pas faire la restitution, on le laissera sur le champ, parmi le bétail.

257. Si un homme a loué un travailleur des champs (?), il lui donnera par an 2400 litres de blé.

258. Si un homme a loué un bouvier, il lui donnera 1800 litres de blé par an.

259. Si un homme a volé une roue d'arrosage dans les champs, il donnera cinq sicles d’argent au maître de la machine.

260. S'il a volé une chadouf, ou une charrue, il donnera trois sicles d'argent.

 

Les bergers

261. Si un homme a loué un pâtre pour bœufs et moutons, il lui donnera, par an, 2400 litres de blé.

263. S'il a perdu bœuf ou mouton qui lui sont confiés il rendra à leur propriétaire bœuf pour bœuf, mouton pour mouton.

264. Si le pâtre à qui ont été confiés bœufs et moutons à paître, a reçu tout son salaire convenu, et si son cœur est content, s'il a fait diminuer les bœufs et s'il a fait décroître le nombre des moutons, et restreint la reproduction, il livrera petits et revenus, selon les conventions.

265. Si le pâtre à qui ont été confiés bœufs et moutons, à paître, a prévariqué, a falsifié l’état du troupeau et a vendu, on le citera en justice et il restituera au propriétaire dix fois ce qu'il a volé de bœufs et moutons.

266. S’il s’est produit un dégât dans l’étable, par un accident, ou si le lion a tué, le berger se disculpera devant Dieu, et le maître de l'étable supportera la ruine de l'étable.

267. Si le pâtre est en faute, et si dans l’étable il a causé une brèche, le pâtre remettra en bon état et rendra à leur propriétaire le trou de la brèche (réparé), bœufs et moutons.

 

Les artisans et journaliers

274. Si quelqu'un a loué un artisan, il devra lui donner comme salaire journalier :

5 gerah d'argent pour ...

5 gerah d'argent pour un briquetier

5 gerah d'argent pour un tailleur de tissu

… d'argent pour un tailleur de pierre

4 gerah d'argent pour un charpentier

… pour un maçon...

 

Épilogue

« Décrets d'équité, que Hammourabi, le roi puissant, a statués ! »

Le Code d'Assur

Les lois assyriennes

v. -1075

 

Nous avons composé notre texte depuis An Assyrian law code, de Mokris Jastrow, Jr., de l'université de Pennsylvanie (disponible dans Ancient History Sourcebook.) Texte scanné et modernisé par J. S. Arkenberg (département d'Histoire, California State Fullerton).

 

Présentation

« Les trois tablettes, qui portent le recueil des lois assyriennes composé avant 1100, ont été trouvées à Assur même. Elles s'occupent du mariage, de la propriété, du gage, des crimes et délits. [...]

Lors des fiançailles, le fiancé verse de l'huile parfumée sur la tête de sa fiancée et lui offre des gâteaux (?), des parures et la tirhâtu. Le mariage d'une veuve a lieu sans écrit : la cohabitation de deux ans remplace l'écrit. Les Assyriens pratiquent deux sortes de mariage : l'un dans lequel la femme habite chez son mari, l'autre dans lequel la femme continue d'habiter chez son père et y reçoit le mari ; cette forme de mariage subsiste encore en Extrême-Orient. Les deux mariages obéissent à des règles différentes et produisent des effets différents ; par exemple la femme qui habite chez son père échappe à la puissance maritale. Le lévirat existe pour la veuve et même pour la fiancée. Les femmes mariées né peuvent circuler que voilées.

La propriété est individuelle. La monnaie consiste en lingots de plomb. La vente, acte au comptant, n'est parfaite, si elle concerne des immeubles précieux, qu'après la publicité de l'acquisition par les trois cris du héraut, et après la remise d'un titre ferme par les juges du roi. L'acquéreur a désormais toute sécurité, du fait que les ayants-droit, dûment avertis par le héraut, sont forclos s'ils gardent le silence. [...] Les empiétements de toute nature sur le champ d'autrui sont punis, même de peines corporelles. — L'indivision, entre frères, cette mine de difficultés, est réglée de façon à prévenir toutes contestations.

Le gage, qui peut s'établir sans tradition comme l'hypothèque, est spécial où général. Il porte fréquemment sur les personnes : d'abord, tout débiteur est engagé à son créancier qui a droit à ses services jusqu'à extinction de la dette, dont le montant est proclamé par le héraut pour attirer la pitié d'un parent ou d'un ami du débiteur, tel à Rome Yaddictus ; puis, le débiteur peut donner en gage son fils ou sa fille : les pouvoirs du gagiste sur la fille sont minutieusement réglés par les lois assyriennes.

Dans ces lois existe, comme à Babylone, l'association du négociant avec son commis.

Les crimes et délits qu'elles prévoient sont : le vol, le maléfice, la diffamation, l'adultère, le viol, l'attentat aux mœurs, l'avortement et le meurtre.

Les peines sont corporelles ou pécuniaires ; elles vont jusqu'au supplice du pal et à la mutilation. Certaines peines sont rachetables par la composition ou volontaire ou légale, calculée alors sur la valeur de la personne ou, comme dit le Droit irlandais, sur « le prix du corps ». Le mari d'une voleuse a le choix entre l'abandon et la réparation du dommage, alternative bien connue en Droit romain. […]

A côté de la justice publique du roi, de ses délégués, du maire et des, notables, siégeant, comme en Babylonie, à la porte du Palais, survivent la justice privée et la justice domestique du chef de famille, comme à Rome.

Enfin, quant aux preuves, la loi reconnaît les preuves morales en général et, parfois, les preuves légales, dont le serment et l'ordalie par immersion dans le fleuve, tous deux jugements de Dieu. » P. Collinet, Droit babylonien, droit assyrien, droit hittite (op. cit.)

 

Des dignitaires assyriens

Des dignitaires assyriens

I

CODE CONCERNANT LES DROITS ET OBLIGATIONS
DES FEMMES ET DES HOMMES

 

Droits et obligations des femmes.

1,1. [Nombreux mots manquant, à propos d'une femme qui entre dans un temple.]

1,2. Si une femme, qu'elle soit femme ou fille, se compromet par des paroles vulgaires, cette femme portera seule le poids de son vice, et l'on ne pourra pas s'en plaindre à son mari, à son fils ou à sa fille.

1,3. Si un homme meurt d'une maladie et que sa femme vole ce qui se trouve dans sa maison, même si la femme donne les biens à un autre homme ou à une autre femme, elle devra être mis à mort.

1,4 Si un esclave ou une esclave accepte n'importe quoi d'une femme mariée, le nez et les oreilles de l'esclave devront être coupés, et les biens récupérés entièrement. Cependant, si le mari de la femme qui a offert l'objet ne lui a pas coupé l'oreille, alors on ne coupera pas l'oreille de l'esclave, et celui-ci n'aura pas à rendre l'objet.

1,5. Si une femme mariée vole les biens de son mari, et que grâce à une autre personne ces biens sont retrouvés, alors son mari devra assurer que ces objets proviennent bien de sa maison. Si le mari le souhaite, il pourra récupérer ses biens et pardonner à sa femme, ou bien, s'il ne souhaite pas lui pardonner, il pourra lui couper le nez.

1,7. Si une femme lève la main sur un homme, elle sera poursuivie et devra payer 30 manas de plomb et elle recevra 20 coups de bâton.

1,8. Si une femme, dans une bagarre, blesse les testicules d'un homme, un de ses doigts sera coupé. Si durant l'opération, le chirurgien ne réussit pas à isoler la testicule blessée, et que le mal s'étend à le seconde, elle perdra un bras. S'il résulte de la querelle l'impuissance d'un homme, la coupable perdra ses deux yeux.

1,10. [texte fragmentaire indéchiffrable à propos de meurtre]

1,11. Si une femme mariée a pris la route et qu'un homme la viole, qu'il lui ait proposé un rapport sexuel, qu'il l'ait prise de force sans lui laisser la chance de se défendre, ou qu'elle se soit laisser faire en considération de sa force, les témoins de la scène pourront s'emparer de l'homme et le tuer. Par contre, la femme ne sera pas inquiétée et n'aura pas à porter la honte.

1,12. Si une femme a pris la route et qu'un homme s'empare d'elle pour la violer, si elle n'a pas les moyens de se défendre, la femme pourra porter plainte aux anciens et le violeur sera exécuté. La femme ne sera pas punie.

1,13. Si une femme sort de sa maison pour avoir un rapport sexuel avec un autre homme, si cet homme sait qu'elle est mariée, les deux seront mis à mort.

1,14. Si un homme a un rapport sexuel avec une femme mariée, que ce soit par les chemins ou dans une cabane, le mari trompé pourra punir les deux coupables d'adultère de la manière dont il le souhaite. Par contre, si l'homme qui a eu le rapport ne savait pas que la femme était mariée, il s'en ira libre. Le mari devra punir sa femme, et pourra le faire de la manière dont il le souhaite.

1,15 : Si un homme surprend un autre avec sa femme, les deux amants devront être mis à mort. Si le mari souhaite tuer sa femme, il devra alors aussi exécuter son amant. S'il coupe le nez de sa femme, il devra émasculer l'amant et défigurer entièrement son visage.

1,16. Si un homme a des relations sexuelles avec une femme mariée selon le désir de celle-ci, il ne sera pas puni. Le mari choisira la manière qu'il préfère pour de punir sa femme.

1,21. Si quelqu'un frappe la fille d'un homme et cause une fausse-couche, il sera poursuivi et devra s'acquitter de 2 talents et 30 manas de plomb. Il recevra aussi 50 coups de bâton et devra travailler un mois au service du palais.

1, 22. Si une femme fait entrer une autre femme dans la maison d'un homme et qu'ils ont ensemble des rapports sexuels, si l'homme ne savait pas que cette femme est mariée, la première femme sera considérée comme une entremetteuse. Si le rapport sexuel n'a pas eu lieu, alors les deux amants et l'entremetteuse devront être libérés. Si la femme est entrée dans la maison de l'homme en toute confiance mais qu'il a abusé d'elle, si elle s'en plaint après coup, elle ne sera pas considérée comme coupable et l'entremetteuse et l'homme seront mis à mort. Cependant, si la femme n'a pas confessé ce qu'il lui est arrivée dans cette maison, son mari pourra la punir comme il le souhaite, et l'homme et l'entremetteuse seront mis à mort.

1, 23. Si une femme est enlevée par la force à son mari, ou s'en va volontairement, que ce soit pour aller dans une ville ou dans ses environs, où elle est reçue par un assyrien sans que la maîtresse du lieu ne soit présente, si cet homme ne savait pas qu'elle était mariée, sa propre femme deviendra celle de celui dont il a volé la femme. La femme confisquée au coupable d'adultère pourra avoir le nez coupé si son nouveau mari le souhaite. Le coupable d'adultère devra s'acquitter de 3 talents et de 30 manas de plomb ou si le mari offensé le souhaite, il pourra lui prendre sa femme.

Si au contraire un homme a laissé entrer chez lui et en l'absence de sa femme légitime la femme qu'il savait déjà mariée à un autre, alors il devra s'acquitter de trois fois son prix. S'il refuse et prétend qu'il n'était pas au courant qu'elle fut mariée, il passera l'épreuve du fleuve, puis s'il en réchappe, il paiera trois fois le prix de la femme. Si l'homme qui a accueilli une femme qui s'est enfuit de son propre chef survit à l'épreuve de la rivière, il sera libre et le fleuve soldera tous ses comptes concernant cette femme. Si un mari dont la femme s'est enfuit volontairement ne lui coupe pas l'oreille, alors il la reprendra chez lui et ne la poursuivra pas plus.

1, 24. Si une femme mariée vit encore chez son père et que son mari décède, ses biens ne pourront pas être saisis par ses beaux-frères. Quoique le mari ait laissé à sa femme, ils ne se les partageront pas en héritage. Ils devront s'acquitter de la part de la femme, comme d'une part que les dieux auront voulu lui réserver. La femme ne pourra pas être soumis à l'épreuve de la rivière.

1,25. Si une femme est retournée vivre chez son père à la suite du décès de son mari, quoi que son mari lui ait laissé, elle devra laisser l'héritage à ses enfants. Si elle n'a pas d'enfants, elle récupérera tout l'héritage.

1,26. Si une femme vit chez son père et que son mari décède, quoi que son mari lui ait offert, elle devra laisser l'héritage à ses fils. Si elle n'a pas de fils, elle prendra pour elle tout l'héritage.

1,27. Si une veuve entre en ménage avec un homme et entre dans sa maison avec son fils, un contrat d'adoption devra être établi en bonne et due forme, sinon ce fils ne recevra pas d'héritage de la part de celui qui l’accueille chez lui. Cependant, l'enfant ne pourra pas être mis en gage et devra recevoir sa part de l'héritage de ses propres parents.

1,28. Quand une femme se met en ménage avec un homme, sa dot, et tout ce qu'aura pu lui offrir son beau-père, devra être mis à disposition de ses enfants. Si son mari en vient à la répudier, il pourra, s'il le souhaite, donner sa dot et ses richesses à ses enfants.

1,31. Si une fille qui vit encore chez ses parents reçoit un cadeau de mariage, qu'elle garde dans son foyer cette richesse, ou qu'elle l'emporte avec elle dans la maison de son futur mari, si celui-ci meurt, elle devra rendre les richesses.

1,32. Si une fille vit encore dans la maison de son père, mais qu'elle a été mariée, elle partage la responsabilité de son mari, en cas de dette, de crime ou de n'importe quel autre délit, comme si elle les avait commis elle aussi. Il en va bien sûr de même si elle vit avec son mari.

1,33. Si un homme se marie avec une veuve, sans pour autant établir de contrat de mariage et que cette femme reste plus de deux ans dans sa maison, elle n'aura pas à la quitter.

1,34 et 1,35. Si une veuve entre dans la maison d'un homme, quoi qu'elle apporte avec elle devient la propriété de son mari. Inversement, si un homme entre dans la maison d'une veuve, tout ce qu'il aura apporté appartiendra à sa femme.

1,36 et 37. Si un homme divorce, il pourra, à sa guise, lui donner quelque chose, ou la laisser partir les mains vides.

1,38. Si un homme créditeur d'un autre, saisi en remboursement des dettes la fille de son débiteur, et met celle-ci en mariage, le père de la fille pourra racheter son prix avant le mariage, s'il ne le peut, ce sera son créditeur qui prendra pour lui les cadeaux du mariage. Cependant, si la fille est maltraitée dans son ménage, elle appartiendra à quiconque l'en sauvera. Toutes ces dispositions devront être mises par écrit sur des tablettes.

1,39. Du voile : en journée, une femme qui marche dans la rue doit être voilée. Les captives, qui sans leur maîtresse vont dans la rue, doivent se voiler. Les hiérodules mariées doivent se voiler. Les femmes non mariées doivent se voiler dans la rue et sur les chemins. Les femmes impures [castes la plus basse ?] doivent elles aussi se voiler. Cependant, les prostituées ne doivent pas se voiler. Une prostituée doit avoir sa tête nue. Celui qui surprendra une prostituée le visage voilée se saisira d'elle, prendra des gens à témoin, puis la mènera devant le tribunal du palais.

1,40. Si les femmes ou les filles d'un homme se prostituent dans les rues, leurs visages devront être couvert d'un voile. Les prostituées de métier n'auront pas à se voiler, les servantes non plus. Les prostituées ou les servantes qui se voileraient le visage se verront déshabillées et infliger 50 coups de bâton, tandis qu'on leur versera du goudron sur la tête.

1,40. Si un homme voile sa captive et devant 5 ou 6 de ses proches dit : « c'est ma femme », alors elle sera considérée comme telle. Si un homme ne voile pas sa captive et qu'en présence des autres il ne la considère pas comme sa femme, elle demeurera une esclave. Si cet homme n'a pas eu d'enfant avec sa femme voilée, alors les enfants issus de l'union d'avec son esclave deviendront les siens et recevront leur part de l'héritage.

1,41. [lacunaire]

1,43. Si un assyrien ou une assyrienne [caste populaire] est retenu en gage pour une transaction, quel que soit son montant, une quittance devra être délivrée.

1,44. Si une femme est mariée et que son mari est capturé par un ennemi, si elle n'a ni beau-père ni fils, pendant deux ans elle devra rester fidèle à son mari. Durant ces eux ans, elle pourra faire valoir au palais qu'elle est seule et sans soutien, elle fera état de ses compétences et elle pourra bénéficier d'une aide. [La suite de la sentence est défectueuse, puis :] Les juges réquisitionneront alors un terrain et une maison pour elle, dans sa ville, et feront en sorte que ce terrain soit cultivé afin qu'il puisse advenir à ses besoins pendant deux ans. Elle occupera alors cette maison et ce terrain et un document légal sera rédigé pour elle. Après deux ans, elle pourra recommencer sa vie avec l'homme de son choix. Un document de veuvage lui sera alors délivré. Si dans le futur son mari revient au pays, il pourra prendre de sa femme ce qu'elle a épargné, mais les fils qui seront nés de son second mariage, il n'aura aucun droit sur eux, car leur père sera le second mari. Quant à la maison et au champ qui furent alloués à son ancienne femme, s’il a disparu en n'étant pas au service du roi, il devra les rembourser, puis il en deviendra propriétaire. S'il ne revient pas et meurt dans un autre pays, la maison et le terrain offert par le roi devront être rendus.

1,45. Si une femme dont le mari décède n'a pas quitté la maison de son mari dans un délai d'un an et que son mari ne lui a rien assigné, il ira demeurer dans la maison de l'un de ses fils, à son choix. Ses fils devront la prendre en charge en nourriture et en boisson, et les femmes qu'ils auront mariées devront s'attacher à elle. Si elle fut mariée en secondes noces, elle ira vivre dans la maison des fils de la première femme. Si elle possède des enfants, les fils de la première femme pourront refuser de la prendre en charge... [Le reste de la sentence est abîmé.]

1,46. Suite au décès de son mari, si une femme ne se remarie pas et n’emménage pas dans une nouvelle maison, si son mari ne lui a rien laissé, elle s'en ira vivre avec ses fils. Si ces fils convoitent une fiancée, ils partageront ensemble les frais des cadeaux de mariage et les frais engendrés par l’accueil d'une femme dans leur foyer. Si la femme était mariée en secondes noces et qu'elle n'a pas d'enfant, elle s'en ira vivre avec l'un des fils de son mari. Elle fera partie de sa maison et en recevra de quoi vivre. Si elle a des enfants, alors ses propres enfants devront la prendre en charge et elle devra en échange se mettre à leur service. Si un des fils de son mari l'épouse, alors ses fils ne l'auront plus à charge.

1,47. Si un homme ou une femme pratiquent la sorcellerie, et qu'ils sont pris en flagrant délit, il seront poursuivis et condamnés. Ceux qui pratiquent la magie sont mis à mort.

1,52. Si une femme avorte d'elle-même, elle sera poursuivie et condamnée à la crucifixion, et son corps ne sera pas enterré. Si elle meurt en tentant d'avorter, son corps sera exposé et non enterré.

1,55. Si une vierge s'offre d'elle-même à un homme, l'homme prêtera serment et on ne s'en prendra pas à la fille. L'homme devra s'acquitter de trois fois le prix d'une vierge et le père fera ce qu'il veut de la fille.

1,56. [Manquant]

1,57. Toutes les sentences ordonnant l'amputation d'une oreille ou d'un nez, ainsi que les sentences ayant commande la ruine, l'opprobre ou toute autre condition, devront être exécutées.

1,58. à moins que ce soit expressément interdit par les tablettes, un homme qui bat sa femme, lui tire les cheveux, le nez ou la transperce, ne commet pas là d'acte soumis à punition.

 

Droits et obligations des hommes.

1,5. Si une femme mariée vole les biens de son mari, et que grâce à une autre personne ces biens sont retrouvés, alors son mari devra assurer que ces objets proviennent bien de sa maison. Si le mari le souhaite, il pourra récupérer ses biens et pardonner à sa femme, ou bien, s'il ne souhaite pas lui pardonner, il pourra lui couper le nez.

1,6. Si une femme mariée met en gage les biens de son mari, celui qui a accepté ces objets devra les rendre car il s'agit de bien volés.

1,9. Si un homme lève la main sur la femme d'un autre, ou s'il la traite comme une petite fille, et que ces faits sont prouvés, on lui coupera un doigt. S'il l'embrasse, sa lèvre inférieure sera tranchée à la hache.

1,11. Si une femme mariée a pris la route et qu'un homme la viole, qu'il lui ait proposé un rapport sexuel, qu'il l'ait prise de force sans lui laisser la chance de se défendre, ou qu'elle se soit laisser faire en considération de sa force, les témoins de la scène pourront s'emparer de l'homme et le tuer. Par contre, la femme ne sera pas inquiétée et n'aura pas à porter la honte.

1,12. Si une femme a pris la route et qu'un homme s'empare d'elle pour la violer, si elle n'a pas les moyens de se défendre, la femme pourra porter plainte aux anciens et le violeur sera exécuté. La femme ne sera pas punie.

1,13. Si une femme sort de sa maison pour avoir un rapport sexuel avec un autre homme, si cet homme sait qu'elle est mariée, les deux seront mis à mort.

1,14. Si un homme a un rapport sexuel avec une femme mariée, que ce soit par les chemins ou dans une cabane, le mari trompé pourra punir les deux coupables d'adultère de la manière dont il le souhaite. Par contre, si l'homme qui a eu le rapport ne savait pas que la femme était mariée, il s'en ira libre. Le mari devra punir sa femme, et pourra le faire de la manière dont il le souhaite.

1,15 : Si un homme surprend un autre avec sa femme, les deux amants devront être mis à mort. Si le mari souhaite tuer sa femme, il devra alors aussi exécuter son amant. S'il coupe le nez de sa femme, il devra émasculer l'amant et défigurer entièrement son visage.

1,16. Si un homme a des relations sexuelles avec une femme mariée selon le désir de celle-ci, il ne sera pas puni. Le mari choisira la manière qu'il préfère pour de punir sa femme.

1,17. Si un homme confie à un ami, en privé ou en public, qu'une femme a été violée et qu'il en fut témoin, et que par la suite on apprend qu'il ne fut témoin de rien et que la femme ne fut pas violée, il recevra 40 coups de bâton et devra travailler un mois au service du palais. Il sera aussi poursuivi et devra s'acquitter d'un talent de plomb.

1,18. Si un homme certifie à un ami qu'une femme a des rapports avec d'autres hommes que son mari, mais qu'il n'est pas en mesure de le prouver, bien qu'il le prétende ardemment, il recevra 40 coups de bâton, sera mutilé, devra travailler un mois au service du palais et devra s'acquitter d'un talent de plomb.

1,19. Si un homme a des relations sexuelles anormales avec un ami, il sera arrêté et on fera son procès pour établir sa culpabilité. S'il a véritablement eu des relations homosexuelles avec son compagnon, il sera castré.

1,20. Si quelqu'un a des relations sexuelles avec son beau-frère, il sera castré.

1, 23. Si une femme est enlevée par la force à son mari, ou s'en va volontairement, que ce soit pour aller dans une ville ou dans ses environs, où elle est reçue par un assyrien sans que la maîtresse du lieu ne soit présente, si cet homme ne savait pas qu'elle était mariée, sa propre femme deviendra celle de celui dont il a volé la femme. La femme confisquée au coupable d'adultère pourra avoir le nez coupé si son nouveau mari le souhaite. Le coupable d'adultère devra s'acquitter de 3 talents et de 30 manas de plomb ou si le mari offensé le souhaite, il pourra lui prendre sa femme.

Si au contraire un homme a laissé entrer chez lui et en l'absence de sa femme légitime la femme qu'il savait déjà mariée à un autre, alors il devra s'acquitter de trois fois son prix. S'il refuse et prétend qu'il n'était pas au courant qu'elle fut mariée, il passera l'épreuve du fleuve, puis s'il en réchappe, il paiera trois fois le prix de la femme. Si l'homme qui a accueilli une femme qui s'est enfuit de son propre chef survit à l'épreuve de la rivière, il sera libre et le fleuve soldera tous ses comptes concernant cette femme. Si un mari dont la femme s'est enfuit volontairement ne lui coupe pas l'oreille, alors il la reprendra chez lui et ne la poursuivra pas plus.

1,28. Quand une femme se met en ménage avec un homme, sa dot, et tout ce qu'aura pu lui offrir son beau-père, devront être mis à disposition de ses enfants. Si son mari en vient à la répudier, il pourra, s'il le souhaite, donner sa dot et ses richesses à ses enfants.

1,29. Si un père rapporte au beau-père de son fils tous les cadeaux qui ont été offert pour un mariage, alors son fils n'aura plus à marier sa fille. Si un fils est promis à une fille qui vit encore chez ses parents, et que ce fils meurt, alors la fille promise deviendra la propriété d'un des frères de celui qui est décédé.

1,33. Si un homme se marie avec une veuve, sans pour autant établir de contrat de mariage et que cette femme reste plus de deux ans dans sa maison, elle n'aura pas à la quitter.

1,34 et 1,35. Si une veuve entre dans la maison d'un homme, quoi qu'elle apporte avec elle devient la propriété de son mari. Inversement, si un homme entre dans la maison d'une veuve, tout ce qu'il aura apporté appartiendra à sa femme.

1,36 et 37. Si un homme divorce, il pourra, à sa guise, lui donner quelque chose, ou la laisser partir les mains vides.

1,38. Si un homme créditeur d'un autre, saisi en remboursement des dettes la fille de son débiteur, et met celle-ci en mariage, le père de la fille pourra racheter son prix avant le mariage, s'il ne le peut, ce sera son créditeur qui prendra pour lui les cadeaux du mariage. Cependant, si la fille est maltraitée dans son ménage, elle appartiendra à quiconque l'en sauvera. Toutes ces dispositions devront être mises par écrit sur des tablettes.

1,40. Si un homme voile sa captive et devant 5 ou 6 de ses proches dit : « c'est ma femme », alors elle sera considérée comme telle. Si un homme ne voile pas sa captive et qu'en présence des autres il ne la considère pas comme sa femme, elle demeurera une esclave. Si cet homme n'a pas eu d'enfant avec sa femme voilée, alors les enfants eut de l'union d'avec son esclave deviendront les siens et recevront leur part de l'héritage.

1,42. Si un homme a déjà scellé un contrat de mariage pour sa fille en versant le parfum et en offrant des cadeaux, mais que le fiancé est décédé, ou s'est enfuit avant le mariage, il pourra la marier avec quiconque lui plaira, dont l'âge est situé entre 10 ans et la vieillesse. Si le père décède, ainsi que le fils auquel il avait destiné la fiancée, alors n'importe lequel de ses fils âgés d'au moins 10 ans pourra la marier.

1,48. [De nombreuses lignes indéchiffrables, à propos de violence conjugale et de violence ayant entraînée une fausse-couche.] Le coupable devra payer le prix de la vie humaine. Si la femme meurt des suites de la dispute, l'homme qui l'a battue sera mis à mort. En compensation d'une fausse-couche, il devra rendre une vie humaine. Si celui dont on a battu la femme n'a pas de fils, on saisira le coupable et on l'exécutera. Si le fœtus était déjà formé, alors le coupable devra répondre d'une vie.

1,49. Si un homme frappe une femme mariée et que celle-ci n'en était qu'au début de sa grossesse, le coupable devra s'acquitter de 2 talents de plomb.

1,50. Si un homme frappe une femme mariée et que celle-ci en est au premier stade de sa grossesse, il s'agit d'un crime et le coupable devra s'acquitter de 2 talents de plomb.

1,51. Si un homme frappe une prostituée et cause sa fausse-couche, il recevra coup sur coups, et devra compenser la perte d'une vie

1,53. Si un homme enlève une vierge du domicile de son père, la séquestre et la déflore, puis refuse de la laisser partir, ou bien, si un homme enlève une vierge dans la cité ou en dehors, de jour comme de nuit, par les rues et les chemins ou dans une auberge ou un festival, et la violente, alors le père de la jeune fille enlevée pourra enlever à son tour la femme du violeur. Si après s'en être emparé il ne lui rend pas sa femme, alors celui qui a enlevé sa fille pourra la garder comme femme. Si celui qui a enlevé la jeune fille n'a pas de femme, il devra payer trois fois le prix de la vierge à son père et ne pourra pas rejeter la jeune femme. Si le père ne désire pas recevoir trois fois le prix de sa fille, il pourra décider de la marier à qui lui plaira.

1,54. Si une vierge se donne volontairement à un homme, celui-ci devra prêter serment qu'il en est bien ainsi. Il n'aura pas commis l'adultère [un rapport illicite], mais il devra s'acquitter de trois fois le prix de la vierge, que son père punira comme il le souhaite. [Texte trop lacunaire, il est question de rapports illicites, et qu'un mari, une fois sa femme blanchit des doutes qu'il pouvait avoir à son encontre, doit lui remettre une quittance. Le mari semble aussi déculpabilisé s'il coupe, sous certaine condition, l'oreille de sa femme.]

1,55. Si une vierge s'offre d'elle-même à un homme, l'homme prêtera serment et on ne s'en prendra pas à la fille. L'homme devra s'acquitter de trois fois le prix d'une vierge et le père fera ce qu'il veut de la fille.

1,58. à moins que ce soit expressément interdit par les tablettes, un homme qui bat sa femme, lui tire les cheveux, le nez ou la transperce, ne commet pas là d'acte soumis à punition.

II

LE DROIT RURAL ET LA PROPRIÉTÉ FONCIÈRE

 

2,1. [à propos des peines de mutilation.]

2,2. Si un des frères auxquels revient un héritage commet un meurtre avant que soient partagées les propriétés, on livrera cet homme à la vengeance du sang. Si les parties le souhaitent, il pourra être épargné et ses parts de l'héritage seront confisquées.

2,3 à 2,5. [Illisible. À propos de la division des propriétés.]

2,6. I.6. Avant d'acheter un champ ou une maison contre de l'argent, trois fois dans le mois, l'acheteur fera une proclamation dans la ville d'Ashur, et trois fois il fera faire une proclamation dans la ville où il achètera le champ et la maison. Il dira : « J'achète tel champ, appartenant à telle personne, fils de telle autre. Cette propriété est située dans telle zone cultivable, de telle ville. Que ceux qui ont des objections à cela déposent leur titre de propriété et leur recours devant les magistrats, et qu'ils récupèrent ce qui leur appartient. À la suite de ses annonces, il sera remis à l'acheteur une tablette datée prouvant qu'elles ont bien été faites et qui seront indispensables pour conclure la vente. Une fois ce jour dépassé, plus aucune réclamation ne pourra être reçu et celui qui a des prétentions sur le terrain en vente devra y renoncer. Pour l'acheteur, cette procédure est gratuite.

2,7. [indéchiffrable]

2,8. Si un homme cultive sur le champ de son voisin, il sera poursuivi. Trois fois la somme il devra rendre. Un de ses doigts sera coupé, il recevra 100 coups de bâton et il travaillera un mois au service du roi.

2,9. Si un homme soustrait une petite partie du champ de son voisin, il sera arrêté et sa culpabilité sera prouvé. Il devra s'acquitter d'un talent de plomb et rendre trois fois la superficie du terrain volé. Il recevra aussi 50 coups de bâton et il travaillera un mois au service du roi.

2,10. Si un homme entre dans un champ qui n'est pas à lui et creuse un puits ou un canal, et qu'il s'en sert comme du sien, il recevra 30 coups de bâton et devra travailler 20 jours au service du roi.

2,11. [à propos des champs cultivés en commun.]

2,12. Si dans un champs un homme plante un verger et que le propriétaire du champ s'en aperçoit mais ne proteste pas, le verger sera libre d'être récolté par celui qui l'a planté. Le terrain appartiendra toujours au propriétaire initial.

2,13. Si un homme plante dans un champ qui ne lui appartient pas un verger, mais qu'il y cultive aussi des légumes et d'autres plantes, on l'arrêtera et on déterminera sa culpabilité. Si un jour le propriétaire du terrain constate que l'on cultive sur sa propriété autre chose qu'un verger, il pourra saisir les récoltes, détruire les potagers et même confisquer le verger.

2,14. Si un homme entre dans un champ qui n'est pas à lui et y cuit des briques de terre cuite, on l'arrêtera et on déterminera sa culpabilité. Il devra s'acquitter de trois fois le poids de la terre qu'il a volée. Il recevra 50 (?) coups de bâton et travaillera un mois pour le roi.

2,15. Si un homme entre dans un champ qui n'est pas à lui et y cuit des briques de terre cuite, on saisira ses briques, on lui donnera le bâton et il travaillera un mois au service du roi.

2,16. [Sentence cassée.]

2,17. Si un canal irrigue un réservoir d'eau, les propriétaires des champs devront partager l'eau en fonction de la taille de leur champ. S'ils ne sont pas d'accord, des juges enquêteront, puis on établira des contrats, que chacun devra respecter. Chacun doit irriguer son propre champ et non celui des autres.

2,18. Si les eaux de pluie irriguent un réservoir d'eau, les propriétaires des champs devront partager l'eau en fonction de la taille de leur champ. S'ils ne sont pas d'accord, quels que soient les contrats déjà passés, le tribunal les annulera pour non-respect. [Fin manquante.]

 

III

DIVERS

[La sixième colonne est entièrement cassée et indéchiffrable.]

 

3,2. Si un homme vend le fils ou la fille d'un homme dont il est le créditeur et qui pour éponger ses dettes vit dans sa maison, il sera poursuivi et il perdra tout son argent. À la place de l'enfant qu'il a vendu, il devra substituer son plus jeune fils à l'acheteur. Il recevra aussi 100 coups de bâton et travaillera 20 jours au service du roi.

3,6. [à propos des filles esclaves, des filles et des femmes retenues en gage d'une dette, des transactions concernant les chevaux, les bovins, les ânes, des voleurs, des sommes volées déposées en caution, des biens volés et restaurés à travers l'entremise de quelqu'un.]

Anthologie des CODES mésopotamiens

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